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TA21 · REFERE — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2202179_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 août 2022, M. F, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022, par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois années ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé, notamment s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et font obstacle au maintien des liens dont il dispose sur le territoire français, dès lors que sa mère et sa sœur, Mme B E, résident en France, et que son contrat à durée indéterminée a été maintenu, et alors qu'il réside en France depuis 2000 et non depuis 2015 ; - il est en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, sans l'aide de l'Etat ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a été informé le 17 août 2022 que M. D était susceptible d'être libéré le 19 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 27 janvier 2022, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les observations de Me Bigarnet, représentant M. D, présent à l'audience. Me Bigarnet a repris les moyens contenus dans ses écritures et a soulevé un nouveau moyen tiré de la disproportion de la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 17 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant roumain, né en 1984 en Roumanie, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville pour purger une peine d'emprisonnement de quatre ans, prononcée par la cour d'appel de Versailles le 7 décembre 2020, pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la route. L'intéressé a formé le 15 décembre 2021 une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Yonne. Par un arrêté du 11 août 2022, notifié le jour même, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-5 de ce code enfin : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, rendu applicable en cas de détention par le dernier alinéa de l'article R. 776-29 du même code : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de circulation sur le territoire français, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit par le visa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les circonstances selon lesquelles l'intéressé ne dispose pas de droit au séjour en France et il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre années pour des faits d'agression sexuelle sous l'empire d'un état alcoolique. En outre, le préfet a tenu compte de la durée du séjour de l'intéressé, de son âge, de sa situation familiale et économique, de son intégration et de ses liens avec son pays d'origine. Alors que le préfet n'était pas tenu d'exposer la " biographie " de M. D, contrairement à ce que soutient son conseil, cette décision est suffisamment motivée. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire est motivée par le visa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'urgence de l'éloignement, eu égard à la nature des faits commis. La décision portant fixation du pays de destination est motivée par le visa de l'article L. 261-1 du même code et par la nationalité de l'intéressé. Enfin, pour faire interdiction à M. D de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l'Yonne, après avoir cité les textes applicables, et notamment l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens familiaux en France, son absence d'insertion sociale et la dernière condamnation dont il a fait l'objet pour agression sexuelle. La décision portant interdiction de circulation est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 9. La décision par laquelle le préfet a décidé d'obliger M. D à quitter le territoire français est fondée sur deux motifs distincts, le premier tiré de l'absence de droit au séjour de l'intéressé, et le second tiré du comportement de l'intéressé, constituant, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, initialement incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, a été condamné le 7 décembre 2020, par une décision devenue définitive, par la cour d'appel de Versailles, à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la route. Il ressort également des pièces du dossier qu'antérieurement à cette condamnation, M. D a fait l'objet de quinze condamnations entre 2003 et 2017, la plupart pour des faits de vol, vol avec violences, violences aggravées par diverses circonstances, l'avant-dernière le 5 octobre 2017, pour des faits commis le 2 octobre 2017, pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, récidive, refus de restituer un permis de conduire annulé, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il a déclaré aux services de police une quinzaine d'identités différentes. Eu égard à la gravité des faits reprochés, qui ont entraîné, s'agissant de la dernière condamnation, l'incarcération de l'intéressé pour une durée totale d'environ trois années, à leur caractère récent, et au caractère fréquent et récurrent des délits antérieurement commis par l'intéressé, c'est à bon droit que le préfet de l'Yonne s'est fondé sur le motif tiré de la menace, du point de vue de l'ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce préfet n'aurait pas pris une décision différente s'il s'était fondé sur ce seul motif, ce dernier était de nature à fonder la mesure d'éloignement en litige. 11. En troisième lieu, et en tout état de cause, si M. D soutient qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, qu'il peut subvenir seul à ses besoins sur le territoire français, et qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, il ne l'établit nullement dans la présente instance de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de telles circonstances. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. D soutient qu'il est présent en France depuis vingt-deux ans, que sa mère et sa sœur y résident et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée qui n'a pas été rompu pendant sa période de détention. Alors qu'aucune de ces circonstances n'est établie dans la présente instance, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas la durée de sa présence sur le territoire français, qu'il n'établit pas davantage l'existence d'un contrat à durée indéterminée en cours à la date de sa libération, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée en août 2014 par le préfet des Yvelines, qu'il a été condamné le 7 décembre 2020, par une décision devenue définitive, par la cour d'appel de Versailles, à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la route, et qu'il a été condamné antérieurement à quinze reprises, principalement pour des faits de vols, vols avec violences et violences aggravées par diverses circonstances. Alors que l'intéressé se borne à alléguer sans l'établir qu'il serait en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, que son maintien sur le territoire français lui permettrait de se réinsérer tout en étant soutenu par sa famille résidant en France, le préfet de l'Yonne n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions litigieuses. Par suite, ce préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est, dès lors, fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, ni par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni en se prévalant des moyens précédemment analysés, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 16. Eu égard à l'ensemble des circonstances mentionnées aux points 10 et 13 du présent jugement, et notamment à l'ensemble des circonstances caractérisant la menace à l'ordre public que représente M. D, à l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français et à l'absence d'établissement dans la présente instance des circonstances relatives aux liens familiaux dont disposerait l'intéressé sur le territoire français et à son insertion dans la société française, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trois années la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'il a édictée. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français, contenues dans l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois années. 18. Les conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles constituent l'accessoire des conclusions à fin d'annulation sur lesquelles il vient d'être statué, doivent également être rejetées, par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision portant refus de séjour, contenue dans l'arrêté du 11 août 2022, par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, et les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet de l'Yonne et à Me Valentin Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 19 août 2022. Le magistrat désigné, I. A La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA2119 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202179_20220819
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2202179_20220819