TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202179_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, Mme E A épouse C, représentée par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler le récépissé valant justification d'identité et la décision du 14 mars 2022 portant saisie de son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport, et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -il est entaché d'erreur dans la matérialité des faits et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il lui oppose à tort une obligation de visa long séjour pour entrer sur le territoire français et qu'il lui ne permet pas un éloignement vers le territoire autrichien ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision saisie de son passeport : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A épouse C, ressortissante turque, née le 3 août 1999 en Autriche, a sollicité le 26 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a remis un récépissé valant justification d'identité après retenue de son passeport. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 412-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle de Mme A épouse C et énonce les raisons pour lesquelles le préfet de l'Eure a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision comportant l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. La circonstance que le préfet de l'Eure ait retenu, à tort, que Mme A épouse C était née en Turquie est une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet a justement retenu que Mme A épouse C est de nationalité turque. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme A épouse C fait valoir qu'elle s'est mariée religieusement le 7 juillet 2021 et civilement le 7 septembre suivant avec un ressortissant turc, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026 et qui travaille en France. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A épouse C entrait dans les catégories prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ouvrent droit au regroupement familial. Il s'ensuit que Mme A épouse C ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut donc pas utilement se prévaloir du fait que le préfet lui aurait opposé la condition d'un visa long séjour, non applicable à sa situation pour lui refuser ce titre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a vécu l'essentiel de sa vie en Autriche, où elle est née, qu'elle est entrée pour la première fois sur le territoire français le 1er octobre 2021. En outre, elle n'apporte pas de preuve de sa vie commune avec son époux depuis leur mariage, dès lors que le contrat de location qu'elle produit à l'instance ne mentionne que le nom de son époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si Mme A épouse C fait état de ce que l'arrêté attaqué ne lui permet pas un éloignement vers le territoire autrichien, ce moyen ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ". 11. En l'espèce, il résulte de ce qui été dit aux points 2 à 6, que Mme A épouse C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, tels qu'ils sont soulevés par Mme A épouse C en se prévalant du défaut d'obligation de visa long séjour et de la destination de l'éloignement, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision fixant le pays destination : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () " . 13. Si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 14. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci fixe comme pays de destination de l'éloignement de la requérante " tout pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour autrichien " résident longue durée - UE " valable du 1er juin 2017 au 1er juin 2022. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination fait obstacle à ce que Mme A épouse C retourne sur le territoire autrichien, pays où elle était légalement admissible à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte du titre de séjour autrichien de la requérante pour déterminer le pays de retour, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant uniquement qu'il ne prévoit pas la possibilité pour Mme A épouse C d'être éloignée vers l'Autriche, pays où elle serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de saisie de passeport : 16. Par un arrêté n°DCAT/SJIPE 2021-029 du 15 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Eure a donné délégation à Mme Réjane Rochette, secrétaire administrative de classe normale, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F Baron ou du chef ou de l'adjoint au chef du bureau concerné, à l'effet de signer, notamment, les récépissés valant justification d'identité en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délégation doit être regardée comme recouvrant tant la délivrance du récépissé prévu par ces dispositions que la décision, qu'il formalise, de retenue du passeport d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D G à l'effet de signer la décision du 14 mars 2022 de retenue du passeport de Mme A épouse C, formalisée par le récépissé valant justification d'identité, doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que Mme A épouse C n'est, en tout état de cause pas fondée se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de saisie de son passeport du même jour. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de saisie de son passeport du 14 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui n'accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse C qu'en tant que l'arrêté du 14 mars 2022 ne lui permet pas d'être éloignée vers l'Autriche, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte formulées par Mme A épouse C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. L'État n'étant pas la partie principalement perdante, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'État la somme que Mme A épouse C demande au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 est annulé en tant seulement qu'il ne prévoit pas un retour en Autriche, pays où Mme A épouse C était légalement admissible. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme H, et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, B. B La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202179_20221110
Données disponibles
- Texte intégral