TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202179_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 août 2022, M. C, représenté D Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022, D lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois années ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé, notamment s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son contrat à durée indéterminée est maintenu de sorte qu'il est en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, sans l'aide de l'Etat ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée D voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Yonne, représenté D la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, D suite, irrecevable ; - les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue le 10 octobre 2022 D une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Bigarnet, représentant M. B, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 14 décembre 1984, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville pour purger une peine de quatre ans d'emprisonnement, prononcée D la cour d'appel de Versailles le 7 décembre 2020, pour des faits d'agression sexuelle D une personne en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. L'intéressé a formé, le 15 décembre 2021, une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Yonne. D l'arrêté attaqué du 11 août 2022, notifié le jour même, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Le tribunal ayant été informé le 17 août 2022 que M. B était susceptible d'être libéré le 19 août 2022, le magistrat désigné en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour juger les requêtes prévues aux articles L. 614-7 et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué le 19 août 2022 sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. D suite, la présente instance porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles sont relatives à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle énonce les éléments pertinents de la situation personnelle de M. B D des mentions qui ne présentent pas un caractère stéréotypé. A cet égard, elle mentionne notamment la date d'entrée en France déclarée D l'intéressé, sa condamnation pénale pour des faits perpétrés sur le territoire français, son incarcération à compter du 7 août 2020, des fiches de paie d'un " montant nul d'avril à août 2021 ", une promesse d'embauche datée du 8 octobre 2021 et la circonstance qu'il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Elle indique, en outre, sa situation familiale en particulier au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet de l'Yonne n'était aucunement tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant pour satisfaire à son obligation de motivation. D suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie D le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV () ". 6. Pour refuser au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la circonstance qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, en application des dispositions précitées de l'article L. 233-1. Si l'intéressé soutient le contraire, il n'en justifie D aucune des pièces au dossier, pas plus qu'il ne démontre exercer une activité professionnelle. Il s'ensuit qu'en se bornant à alléguer, sans plus de précision et, du reste, sans en justifier, qu'il serait en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, M. B, dont les écritures sont à cet égard indigentes, ne conteste pas utilement la décision attaquée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient qu'il est présent en France depuis vingt-deux ans, que sa mère et sa sœur y résident et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'aurait pas été rompu durant sa période de détention. Alors qu'aucune de ces circonstances n'est démontrée dans la présente instance, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire français, pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée en cours à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Ainsi et alors que l'intéressé, défavorablement connu des services de police, ne justifie d'aucune insertion sociale et ainsi qu'il a été dit, se borne à alléguer sans le démontrer qu'il serait en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, le préfet de l'Yonne n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse. D suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet de sa demande d'admission au séjour. D voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 11 août 2022, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de l'Yonne et à Me Valentin Bigarnet. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202179_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel