TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202179_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 3 mai et 22 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté implicitement sa demande du 23 novembre 2021 tendant à la mise en conformité du site de la ville de Paris avec l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de mettre à disposition au format texte (.doc) tous les documents (hors formulaires Cerfa) en téléchargement sur le site paris.fr, d'envoyer sur simple demande, en amont des réunions, concertations et formations (Volontaire de Paris) une version texte (.doc) des documents qui seront présentés, de décrire les images et infographies sur tous les supports de la ville (notamment les réseaux sociaux), d'envoyer tous les documents papier en gros caractères aux déficients visuels en basse vision qui en font la demande et de mettre en place une adresse mail unique ou un formulaire accessible référentiel général d'amélioration de D pour toute demande concernant D de l'information et des démarches de tous les services de la ville. Elle soutient que la ville de Paris n'a pas mis en conformité, au regard de l'article 47 de la loi du 11 février 2005, ses sites et applications numériques afin qu'ils soient adaptés à son handicap visuel, entrainant une rupture d'égalité et une discrimination fondée sur son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Mme A et de M. C, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est mal voyante ; a sollicité de la ville de Paris, par un courrier du 23 novembre 2021, la mise en conformité totale des sites et applications numériques de la ville de Paris afin que les personnes atteintes de sa cécité puissent accéder à leur contenu. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardée par la maire de Paris. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : " I.-Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants : 1° Les personnes morales de droit public ; () II.-L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. () III.-Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration D et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. IV.-La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à D. Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration D, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles D de ce service. Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au premier alinéa du présent IV fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 25 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure. V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe les règles relatives à D, y compris celles portant sur la déclaration D, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l'article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à D des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. " 3. Les I et II de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoient que les services de communication au public en ligne de certains organismes, notamment ceux des personnes morales de droit public, doivent être accessibles aux personnes handicapées et que cette obligation est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. Le IV prévoit que la page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à D, que tous ces services donnent aisément et directement accès notamment à la déclaration D, et que la méconnaissance de ces deux obligations donne lieu à une sanction administrative. Il n'en résulte pas que l'acte qui rend obligatoire le recours à un téléservice devrait réitérer ces exigences, qui s'imposent en tout état de cause, ni que leur respect serait une condition de la légalité d'un tel acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En outre selon l'article 1.1. du RGAA : " Le handicap est défini comme : " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant " (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles). D numérique consiste à rendre les services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées, c'est-à-dire : • perceptibles : par exemple, faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur ; proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel ; créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans perte d'information ni de structure (par exemple avec une mise en page simplifiée) ; • utilisables : par exemple, fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, trouver le contenu ; rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier ; laisser à l'utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu ; ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises d'épilepsie ; • compréhensibles : par exemple, faire en sorte que les pages fonctionnent de manière prévisible ; aider l'utilisateur à corriger les erreurs de saisie. • et robustes : par exemple, optimiser la compatibilité avec les utilisations actuelles et futures, y compris avec les technologies d'assistance. " 5. En l'espèce, il n'est pas démontré que le site internet de la mairie de Paris ne serait pas accessible aux personnes handicapés telles que Mme A. L'absence d'alternative physique à la dématérialisation n'est pas de nature à entacher la décision d'illégalité au regard des dispositions précitées. En outre, les dispositions invoquées par Mme A n'imposent pas de mettre à disposition au format texte .doc tous les documents contenus sur le site de la ville de Paris, ou d'envoyer en amont des réunions, concertations et formations une version texte au format .doc les documents qui seront présentés, de décrire les images et infographies sur tous les supports de la ville, d'envoyer tous les documents papier en gros caractères aux déficients visuels en basse vision qui en font la demande et de mettre en place une adresse mail unique ou un formulaire accessible référentiel général d'amélioration de D pour toute demande concernant D de l'information et des démarches de tous les services de la ville. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2202179_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel