TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202180_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône, en date du 29 septembre 2022, portant remise aux autorités lituaniennes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - cet arrêté a été pris en violation des dispositions de l'article 4 alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la remise des brochures d'information ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris en violation des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatives à l'information concernant la prise d'empreintes ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant un entretien ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de lui avoir été notifié au plus tard le 20 septembre 2022 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'accord des autorités lituaniennes ne lui a pas été notifié ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas examiné si les conditions de traitement de son dossier par les autorités lituaniennes sont conformes aux règles ou principes du droit international et interne garantis aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue, le 27 octobre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, - et les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète, qui a notamment indiqué les raisons pour lesquelles son époux et elle ont dû quitter leur pays, que leur objectif était de voir leur demande d'asile examinée en France et que si un visa lui a été délivré par les autorités lituaniennes, c'est uniquement pour des raisons financières. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité azerbaïdjanaise, a présenté une demande d'asile auprès des autorités françaises en mai 2022. La consultation du fichier Eurodac a notamment mis en évidence que Mme B s'était vu délivrer par les autorités lituaniennes un visa valide du 1er mai au 23 mai 2022. Ces autorités ont alors été saisies le 9 juin 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elles ont implicitement donné leur accord. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 3. L'arrêté contesté vise les textes dont le préfet du Rhône a fait application et explicite les raisons pour lesquelles les autorités lituaniennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Il comporte donc bien les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () ", notamment en lui communiquant des brochures standardisées d'information relatives à l'application de ce règlement, aux critères de détermination de l'Etat responsable, à l'entretien individuel, à la possibilité de contester la décision de transfert, et aux règles concernant la collecte et l'accès aux données informatisées. Ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). 5. Il ressort des pièces versées en défense que les brochures d'information prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été remises, en langue française, le 20 mai 2022, à Mme B, comme en atteste sa signature sur ces documents, et que le contenu de ces brochures a été expliqué le même jour à la requérante par un interprète, en langue azéri, langue qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort également du résumé d'entretien, signé par Mme B, qu'elle a effectivement bénéficié le même jour de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement précité, par le truchement d'un interprète en azéri, par téléphone. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement européen susvisé doivent être écartés. 6. En troisième lieu, les conditions de notification de l'arrêté litigieux sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, faute de lui avoir été notifié au plus tard le 20 septembre 2022. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () ". 8. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français ordonne le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par conséquent, Mme B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions citées au point précédent au soutien de ses conclusions en annulation de l'arrêté litigieux.(/ANA) 9. En cinquième lieu, aucune disposition, ni aucun principe n'impose au préfet, dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile, de notifier au demandeur l'accord des autorités d'un autre Etat sollicitées dans le cadre de cet examen. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'accord des autorités lituaniennes ne lui a pas été notifié. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'une part, le préfet du Rhône ayant indiqué dans son arrêté que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B ne relève pas des dérogations prévues notamment par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions. 12. D'autre part, en se bornant à se prévaloir du fait qu'elle a deux enfants mineurs à charge et scolarisés et que l'une de ses enfants est atteinte de trisomie 21 et fait l'objet d'une prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme, Mme B n'établit pas que les besoins de sa famille ne pourraient pas être pris en charge en Lituanie, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202180_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel