TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202180_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme H A E, née D, représentée par Me Jessica Garaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer son entier préjudice résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2004, notamment lors de l'intervention consistant en une gastrectomie totale réalisée le 28 janvier 2008, que l'expert soit spécialisé en hépato-gastroentérologie, que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés. La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge ayant conduit à une dégradation progressive et continue de son état de santé général, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sollicitée par Mme E, qu'elle chiffrera sa créance à réception du rapport d'expertise et demande que ses droits soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Eline Fort-Ortet, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves, et demande que l'expert désigné soit compétent en hépato-gastroentérologie. Il demande, en outre, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme E, née le 17 mars 1964, a présenté dans le courant de l'année 2002, de nombreux épisodes de vomissements justifiant plusieurs hospitalisations et mis sur le compte d'une dépression ainsi que d'une grossesse débutée en 2003. Dans les suites de son accouchement en mai 2004, Mme E a continué à souffrir de vomissements. Un diagnostic de probable gastroparésie idiopéthique a été retenu en 2006 par le professeur B, de l'hôpital Saint André, avec une indication d'opération de stimulation gastrique par pacing, mis en place le 6 avril 2006 mais qui n'a pas permis d'obtenir une amélioration de son état. Le 17 janvier 2007, une injection antrale de toxine botulique a été réalisée qui n'a pas permis de remédier à ses vomissements. Mme E a alors bénéficié d'une gastrectomie subtotale le 28 janvier 2008 à l'hôpital Saint André. Elle a ensuite présenté dans les suites une éventration qui aurait nécessité la réalisation d'une cure réalisée le 9 juillet 2008. A compter de 2011, Mme E a été suivie à l'hôpital Haut Lévêque où une anémie a été diagnostiquée et confirmée par des bilans. En 2015, Mme E a présenté des régurgitations justifiant d'une nouvelle consultation auprès du Professeur B qui a préconisé la réalisation d'une radiographie. Un syndrome de rumination a été évoqué en 2017 et pris en charge par rééducation. L'anémie a, quant à elle, été imputée à une carence martiale d'origine mixte digestive et gynécologique. Mme E a alors consulté le docteur C, hépato-gastroentérologue, en 2020, qui a estimé que le contexte de la gastrectomie pourrait effectivement expliquer l'anémie chronique présentée par la patiente. Depuis 2021, Mme E se plaint de déchaussement dentaire qu'elle impute à son anémie. La requérante, compte tenu des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à sa prise en charge depuis 2004 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : Le docteur G F, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge depuis 2004 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme E et aux symptômes qu'elle présentait, notamment l'intervention consistant en une gastrectomie totale réalisée le 28 janvier 2008 ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des interventions chirurgicales de Mme E ayant eu lieu au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si les conséquences survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme E et des complications dont elle souffre depuis depuis sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en 2004 et en particulier depuis son intervention chirurgicale, consistant en une gastrectomie totale réalisée le 28 janvier 2008 ; 5°) de dire si Mme E a présenté une infection en relation avec le dommage, analyser et apprécier les éléments en faveur ou non de son caractère nosocomial, son imputation aux actes intervenus ou contacts avec un milieu de nature médicale, et l'existence ou l'absence d'une cause étrangère à ce milieu ; dans l'affirmative, quantifier la perte de chance liée à l'infection nosocomiale ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 7°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 8°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme E a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 9°) de dire si l'état de Mme E a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 10°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme E peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 11°) de dire si l'état de Mme E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 12°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E, et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme H A E, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A E, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur G F, expert. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023. La présidente du tribunal, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2202180_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel