TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202180_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 et régularisée le 9 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 254,12 euros, de sa dette de 3 135,30 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, laissant à sa charge la somme de 1 881,18 euros. Elle soutient que : - elle a signalé à plusieurs reprises la perception d'indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie et le caractère erroné du versement du revenu de solidarité active aux services de la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser le montant de la dette restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut à son incompétence pour présenter des observations en défense sur les conclusions de la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B, une dette de 3 135,30 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Par un courrier du 21 janvier 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 40% de son montant, laissant à sa charge une somme de 1 881,18 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont Mme B sollicite la remise gracieuse totale, résulte de l'absence de déclaration par celle-ci de l'intégralité des ressources qu'elle a perçues au cours de la période litigieuse du 1er juillet au 31 décembre 2020. Il résulte de l'instruction que Mme B, placée en arrêt maladie pour un accident du travail à compter du 6 juin 2020, a perçu à ce titre des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie dont il n'est pas contesté qu'elle en a minoré le montant dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il ressort ainsi des deux déclarations trimestrielles de ressources de Mme B couvrant la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 que celle-ci a déclaré avoir perçu la somme de 1 050 euros au titre de ces indemnités journalières alors qu'elle a en réalité perçu 4 890 euros. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui contiennent une rubrique portant la mention explicite " Rente Accident du Travail ou Maladie professionnelle ", Mme B, qui a d'ailleurs déclaré partiellement la perception de cette ressource, ne pouvait légitimement ignorer qu'elle devait mentionner l'intégralité du montant des indemnités journalières qu'elle percevait dans le cadre de son accident de travail. Si Mme B soutient avoir averti les services de la caisse d'allocations familiales de l'erreur de calcul de ses prestations, elle ne l'établit pas. Ainsi, au regard de la régularité des versements dont elle a bénéficié et de l'importance des sommes non déclarées, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 254,12 euros, de sa dette de 3 135,30 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B,au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. C La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202180_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel