TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202180_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2022 et 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour avec une autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale et privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 18 octobre 1965 à Port-au-Prince, a déposé le 31 août 2020 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A résidait continuellement en France depuis environ huit ans, qu'elle a bénéficié de titres de séjour aux fins de prise en charge médicale de son état de santé jusqu'au mois de janvier 2020 et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 3 septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a exercé sans discontinuité les fonctions d'aide à domicile puis d'assistante de vie du mois d'avril 2013 au mois de mars 2020 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était employée depuis environ six mois en tant qu'agent de service hospitalier dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Au regard de ces circonstances particulières, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué du 9 mars 2021. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée Me Trugnan Battikh sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Trugnan Battikh une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2202180_20230517
Données disponibles
- Texte intégral