TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202180_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, régularisée le 18 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros pour le mois d'avril 2020 et confirmé son bien-fondé. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé car elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation personnalisée au logement (APL) ce qui lui ouvrait le droit au versement de l'AES. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfecture de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé ; suite à un contrôle administratif réalisé par la CAF, il a été relevé que les époux A étaient en réalité micro-entrepreneurs et que leurs revenus réels devaient être pris en compte pour le calcul du droit au RSA ; suite à la prise en compte de leurs ressources, un indu de RSA a été généré d'un montant de 5 143,77 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020 ; les époux n'étaient donc plus bénéficiaires du RSA pour les mois d'avril et mai 2020 et ne pouvaient donc pas prétendre au versement de l'AES ; - la requérante ne peut se prévaloir utilement qu'elle était également bénéficiaire des APL ce qui lui ouvrait le droit au versement de l'AES dès lors que le versement de cette aide n'est possible que si elle a un enfant à charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active compte tenu d'une évaluation forfaitaire fixée annuellement par le département de l'Aveyron dès lors que ces derniers avaient déclarés exercer chacun une activité non salariée. Ainsi, le couple était bénéficiaire du RSA pour la période d'avril à mai 2020 ce qui a donné droit à Mme A au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité, versée le 7 mai 2020. Suite à un contrôle administratif d'un agent assermenté de la CAF de l'Aveyron, il a été relevé que le couple était en réalité micro-entrepreneur et qu'il ne pouvait pas relever d'une évaluation forfaitaire fixée annuellement par le département de l'Aveyron, mais que leurs revenus réels devaient être pris en compte pour le calcul du droit au RSA. Par un courrier du 2 décembre 2020, la CAF de l'Aveyron a notifié à la requérante un indu de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 5 080,02 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020. Par courrier du 4 décembre 2021, la CAF de l'Aveyron a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois d'avril 2020. Par courrier du 4 janvier 2022, Mme A a contesté l'indu d'AES en faisant valoir qu'elle était bénéficiaire du RSA mais également des APL ce qui lui ouvrait droit au versement de cette aide. Par décision du 17 février 2022, la CAF de l'Aveyron a rejeté le recours de Mme A. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé de l'indu d'AES litigieux : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; () / II.- Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. / III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour mettre à la charge de Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la CAF de l'Aveyron a considéré que cette dernière ne pouvait pas bénéficier du RSA et n'avait également aucun enfant à charge. Il résulte de l'instruction que Mme A et son époux ont omis de déclarer des revenus issus de leurs activités. En conséquence, suite à la réintégration des revenus réellement perçus par le couple dans les déclarations de ressources, ces derniers ne pouvaient pas bénéficier du RSA pendant la période litigieuse. En outre, il résulte des dispositions précitées que la qualité de bénéficiaire d'une allocation logement permet le versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 100 euros par enfant à charge. Toutefois, Mme A, qui n'a pas d'enfant à charge, ne peut pas prétendre pouvoir bénéficier de cette aide. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au préfet de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2202180_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel