TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202180_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement sociale (IN4/002) d'un montant de 4 226 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2019, laissant à sa charge la somme de 1056, 50 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle percevait cette allocation de logement sociale à juste titre ;
- elle avait besoin du versement de cette allocation en tant qu'étudiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B son intention de recouvrer un indu d'allocation de logement sociale (IN4/002) d'un montant de 4 226 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2019. Elle a sollicité la remise de sa dette. Par décision du 4 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1056,50 euros. Par la présente requête, Mme B demande la remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il résulte de l'instruction que si l'indu dont le remboursement est demandé à Mme B résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de son changement d'adresse en janvier 2018, révélé à la caisse des allocations familiales du Nord par une déclaration, en décembre 2019, du bailleur du logement qu'elle occupée de juillet 2016 à janvier 2018. La bonne foi de la requérante, qui s'est vue accorder une remise de dette partielle, n'est toutefois pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, d'une part, Mme B, qui soutient être dans une situation de précarité, n'a pas produit les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges et, d'autre part, le quotient familial actualisé de Mme B s'élève à 2 424 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement de sa dette d'un montant de 1056,50 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2202180Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2202180_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel