TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202181_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 30 septembre 2022, a produit des pièces. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 11 octobre 2019. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 11 octobre 2019. S'il se prévaut de la présence en France de son enfant mineur, né le 19 août 2022, il n'établit pas, en se bornant à produire dans la présente instance un acte de naissance, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En tout état de cause, il ne justifie pas de la nationalité française de la mère de cet enfant, laquelle est aussi de nationalité nigériane, et, par conséquent, de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine. Ainsi, il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon son récit de vie, son épouse et ses enfants. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 7. Le requérant, dont la demande d'asile a déjà été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ne peut utilement demander, dans la présente instance, la suspension de la mesure d'éloignement durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. B Le greffier, Signé A. PICOT N°2202181
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5123 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202181_20221123
TA0617 juillet 2025
DTA_2202181_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202181_20221123
Données disponibles
- Texte intégral