TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202181_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. F C et Mme G C, représentés par Me Mougniot, en qualité d'ayants droits de M. E C, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les causes et origines du décès de M. E C suite à son malaise survenu le 13 juin 2021 qui a fait suite à son hospitalisation au centre hospitalier de La Ciotat ;
2°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ;
4°) réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- M. E C a présenté un accident vasculaire cérébrale le 8 février 2021 qui a fait l'objet d'un suivi à l'hôpital européen;
- suite à un malaise le 13 juin 2021, il fait l'objet d'un scanner cérébral ;
- le 14 juin 2021 sont découvertes des métastases cérébrales alors même qu'aucun compte rendu d'imagerie ne relève la présence de métastases.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le centre hospitalier de La Ciotat représenté par Me Rafel, demande au juge des référés :
1°) de donner acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage ;
2°) de préciser la mission d'expertise ;
3°) d'ordonner un pré-rapport ;
4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de M. et Mme C ;
5°) réserver les frais et dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. F C et Mme G C porte sur les causes et origines du décès de M. E C suite à son malaise survenu le 13 juin 2021 qui a fait suite à son hospitalisation au centre hospitalier de La Ciotat. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions des parties tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertises :
4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour,() en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur les dépens et les frais d'expertise de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite les demandes présentées en ce sens par le centre hospitalier de La Ciotat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Professeur D A, exerçant au service de neurologie à l'hôpital St Anne, 2 boulevard St Anne, 83800 Toulon cedex 9 est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de M. E C et notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de a Ciotat ; convoquer et entendre les parties et tous les sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical M. E C ;
2°) décrire l'état de santé de M. E C et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier de La Ciotat le 13 juin 2021 pour un AVC ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de
M. C et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de La Ciotat ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de son état de santé et préciser les causes de son décès ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. C a un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ou s'il est totalement ou partiellement imputable à une faute commise ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; le cas échéant, donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par M. C de voir son état s'améliorer ou d'éviter son décès en raison de ces manquements ; dans le cas d'une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d'entre elles a contribué au décès du patient ;
5°) rechercher si M. C a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de La Ciotat, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
6°) en l'absence de faute, donner son avis sur le point de savoir si le décès de
M. C relève d'un accident, d'un aléa thérapeutique ou d'une infection ; , dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
7°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ;
8°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
9°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ;
10°) dire si, avant son décès, l'état de M.C a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
11°) - donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes antérieurs au décès, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part respective imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé.
12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis et déterminer la cause du décès de M. E C ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de la Ciotat tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme C sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de La Ciotat, à la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne, à M. F C et Mme G C agissant en qualité d'ayant droit de M. E C et à l'expert, le professeur A.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202181_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel