TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202181_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2022 et 15 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 août 2022, 15 septembre 2022 et 20 septembre 2022 par lesquelles la directrice générale des douanes et droits indirects l'a placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 12 août 2022 au 17 août 2022, du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022 et du 19 septembre 2022 au 2 octobre 2022, ainsi que les décisions à venir ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de lui verser l'intégralité de son traitement pour les périodes concernées. Il soutient que : - alors que le médecin de prévention avait indiqué en janvier 2022 qu'une expertise par un médecin agréé devait être menée en vue de déterminer son aptitude à l'exercice des fonctions de surveillance impliquant le port du gilet pare-balle, l'administration a tardé à faire procéder à cet examen ; - la demande qu'il a formée tendant à ce que l'administration prenne une décision sur sa situation est trop tardive et ne lui a pas permis d'éviter de se retrouver en demi-traitement dès lors qu'il ne connaissait pas le régime applicable ; - il n'aurait pas été placé à demi-traitement si l'administration avait fait examiner sa situation conformément aux recommandations du médecin de prévention et l'avait affecté à un poste compatible avec son état de santé ; - la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des douanes de Caen n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit dispensé du port du gilet pare-balle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - il a contesté l'avis médical du 9 septembre 2022 qui l'a reconnu apte à l'exercice de ses fonctions ; - la demande de mutation au sein de la branche des opérations commerciales de la direction interrégionale à Caen qu'il a présentée en octobre 2021 a été acceptée pour des considérations étrangères à son état de santé, en janvier 2023, postérieurement à son placement en demi-traitement. Par des mémoires enregistrés les 6 février 2023 et 11 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant au remboursement des sommes qui ne lui ont pas été versées sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, contrôleur principal des douanes, a été affecté le 31 août 2020 à la brigade de surveillance extérieure de la Direction interrégionale de Normandie à Caen Ouistreham. A compter du mois d'octobre 2021, M. A a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a été placé en congé maladie à plein traitement correspondant à une période de trois mois. Par trois décisions du 19 août 2022, 15 septembre 2022 et 20 septembre 2022, la directrice générale des douanes et droits indirects lui a indiqué que le délai de trois mois étant expiré, il était placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes respectives du 12 août 2022 au 17 août 2022, du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022 et du 19 septembre 2022 au 2 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces trois décisions ainsi que des " décisions à venir ". 2. En premier lieu, si le requérant demande l'annulation des " décisions à venir ", de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des décisions qui n'existaient pas à la date à laquelle le requérant a formé le présent recours. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Aux termes de l'article L. 822-3 de ce code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en octobre 2021, M. A a signalé à sa hiérarchie des problèmes de dos. Le 22 octobre 2021, le médecin du travail a conclu que son état de santé nécessitait l'absence de port du gilet pare-balle pendant un mois. Par un courriel du 22 octobre 2021, le directeur régional des douanes de Caen a indiqué au médecin du travail que la nature des fonctions exercées ne permettait pas un aménagement de l'exercice de ses missions autorisant une dispense du port du gilet pare-balle de sorte que M. A devait être placé en arrêt de travail s'il était inapte à exercer. Le 18 janvier 2022, le médecin du travail a maintenu la contre-indication au port du gilet pare-balle et a préconisé la réalisation d'une expertise par un médecin agréé afin de déterminer l'aptitude de M. A aux fonctions de surveillance qu'il exerçait au sein de la brigade de surveillance extérieure. Le 18 août 2022, le médecin de prévention a considéré que l'état de santé de l'agent devenait incompatible avec un poste en surveillance, rendant nécessaire l'examen de son aptitude aux fonctions. Le 20 août 2022, M. A a présenté une demande tendant à ce que lui soit attribué un poste compatible avec son état de santé. Le 9 septembre 2022, le médecin agréé a conclu à l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions, au terme d'un avis qui a été contesté par M. A. Au cours de la période s'étendant du 13 octobre 2021 au 16 octobre 2022, M. A a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a ainsi été placé en congés de maladie à plein traitement pour une durée totale de trois mois, au-delà de laquelle il a été placé en congés maladie à demi-traitement par les trois décisions en litige. 5. Le requérant soutient qu'il n'aurait pas été placé en congés de maladie à demi-traitement si l'administration avait diligenté au plus vite l'expertise médicale préconisée par le médecin de prévention le 18 janvier 2022 en vue de déterminer son aptitude à l'exercice de ses fonctions au sein de la brigade de surveillance extérieure et l'avait affecté à un poste compatible avec son état de santé. Il fait, en outre, valoir que la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des douanes de Caen a refusé d'aménager ses conditions de travail devait être motivée et que le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail devait être tenu informé. Toutefois, à le supposer établi, le retard pris par l'administration pour diligenter l'expertise préconisée par le médecin du travail aux fins de déterminer l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions, de même que les irrégularités invoquées à l'encontre de la décision du 22 octobre 2021 du directeur régional des douanes de Caen sont sans incidence sur la légalité des décisions de placement en congé de maladie en demi-traitement prises sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique citées au point 3. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas le bien-fondé des décisions en litige au regard de ces dispositions, les moyens doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 19 août 2022, 15 septembre 2022 et 20 septembre 2022 par lesquelles la directrice générale des douanes et droits indirects a placé M. A en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 12 août 2022 au 17 août 2022, du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022 et du 19 septembre 2022 au 2 octobre 2022, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne No 2202181
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2202181_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel