TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2202181_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Châteaudun, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 452,45 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour son travail aux ateliers de l'établissement entre juillet 2018 et janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les salaires qui lui ont été versés entre juillet 2018 et janvier 2022 ont été calculés de manière erronée en ce qui concerne le montant du SMIC horaire applicable ; - il était en droit de percevoir une rémunération brute en application de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale ; - l'impayé s'élève à 2 452,45 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet des prétentions du requérant en ce qu'elles excèdent la somme de 2 436,76 euros. Il fait valoir que : - si la rémunération versée à M. B a été calculée de manière erronée, il y a lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, de tenir compte de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le calcul de ses salaires ; - le montant des impayés doit donc être limité à 2 436,76 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a exercé une activité professionnelle de production aux ateliers de cet établissement entre juillet 2018 et janvier 2022. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé, le 3 mars 2022, une réclamation préalable au directeur du centre de détention. Cette demande étant restée sans réponse, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 452,45 euros au titre des arriérés de salaires qu'il estime lui être dus. Sur les conclusions tendant au paiement d'arriérés de salaires : En ce qui concerne le montant brut des salaires dus à M. B : 2. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'au cours des mois de juillet à octobre 2018, d'avril à décembre 2019, de janvier à mars 2020, de juin 2020, de septembre à décembre 2020, de janvier à avril 2021 et de juillet à décembre 2021, M. B a exercé une activité professionnelle de production, aux ateliers du centre de détention de Châteaudun. Ainsi qu'il le soutient, sa rémunération brute ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, être inférieure à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dont le montant était fixé à 9,88 euros en 2018, 10,03 euros en 2019, 10,15 euros en 2020, 10,25 euros entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 et 10,48 euros à compter du 1er octobre 2021. Par suite, la rémunération brute que devait percevoir l'intéressé, au titre de son activité de production entre juillet 2018 et décembre 2021, s'élevait à la somme de 11 955,46 euros. En ce qui concerne le montant net des salaires dus à M. B : 4. Aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ". S'agissant de l'assurance maladie et maternité, l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, qui fixe le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus, prévoit que cette cotisation est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus et l'article R. 381-105 du même code dispose que : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Enfin aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 5. En vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujettis les " personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement, dite contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 7. D'une part, il résulte de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale que la CSG s'applique au montant brut des rémunérations préalablement réduit de 1,75 %. Par ailleurs, aux termes du III de l'article L. 136-1-1 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020 : " Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : () 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération () ". Le 5° de l'article L. 412-8 vise notamment " les détenus exécutant un travail pénal ". Le II de l'article D. 242-2-1 de ce code, dont les dispositions ont été reprises au II de l'article D. 136-1 à compter du 1er juin 2021, prévoit que le pourcentage de rémunération concerné est égal à 38 %. En outre, s'il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a appliqué un taux de CSG de 5,7 %, les dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, applicables aux salaires en litige, prévoyaient un taux de CSG de 9,2 % pour les années en cause. 8. D'autre part, il résulte du I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale que pour le calcul de l'assiette de la CRDS, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que celles précédemment évoquées en matière de CSG, le taux de cette contribution étant fixé à 0,50 % par l'article 19 de la même ordonnance. 9. Enfin, en vertu de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la part salariale de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. 10. Pour calculer les reliquats de salaire tirés de l'activité de production dus à M. B, il y a lieu de retrancher de la rémunération brute à laquelle il avait droit, les montants dus au titre de la CSG, de la CRDS et de la part salariale de cotisation des assurances vieillesse et veuvage, ainsi que les sommes qu'il a déjà perçues pour le travail effectué. Il résulte des points 7 à 9 du présent jugement, qu'il y a lieu de calculer le salaire net dû à M. B en appliquant un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 % sur une assiette de 98,25 % du montant des rémunérations brutes qu'il aurait dû recevoir en 2018 et 2019 et sur une assiette de 98,25 % de 62 % du montant des rémunérations brutes qu'il aurait dû recevoir à compter du 1er janvier 2020, ainsi qu'un taux de part salariale de cotisation des assurances vieillesse et veuvage de 7,30 % au montant des rémunérations brutes qu'il aurait dû percevoir sur l'ensemble de la période. 11. Il résulte de l'instruction que le salaire brut dû à M. B, sur l'ensemble de la période en litige, s'établissait à 11 955,46 euros et qu'après déduction de la CSG, de la CRDS, de la part salariale de cotisation des assurances vieillesse et veuvage, déterminées conformément à ce qui a été précédemment énoncé, le requérant était en droit de prétendre au versement d'une rémunération nette de 10 213,42 euros. Compte tenu des salaires nets déjà perçus, dont il résulte de l'instruction, et en particulier des bulletins de paie produits à l'instance, qu'ils s'élevaient à 8 223,48 euros, M. B justifie d'un reliquat de rémunération nette d'un montant de 1 989,94 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à lui verser ce montant. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. D'une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 1 989,94 euros à compter du 3 mars 2022, date de réception de sa demande par l'administration pénitentiaire. 13. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mars 2023 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 14. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 989,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 3 mars 2023, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Virgile Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUX L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARDLa greffière Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2202181_20250227
Données disponibles
- Texte intégral