TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202182_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 10 juin 2022 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 31 mars 2022.
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction du 31 mars 2022 n'est pas établie dès lors qu'il l'a contestée et consignée ;
- il n'est pas justifié de sa culpabilité quant à l'infraction qui lui est reprochée.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont soit infondés, soit portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le solde en points du permis de conduire de M. C a été réduit à sept à la suite d'infractions au code de la route, dont la dernière datée du 31 mars 2022 ayant entraîné un retrait de trois points. M. C demande l'annulation de la décision 48 du 10 juin 2022 du ministre de l'intérieur lui notifiant ce retrait de trois points.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
3. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article
L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
4. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas avoir commis l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'a pas commis l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article.
5. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'a pas commis l'infraction.
6. M. C a fait l'objet d'un retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 31 mars 2022 portant sur " la conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède " constatée par procès-verbal électronique. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du requérant édité le 18 juillet 2022, qui est produit en défense, que M. C, qui n'établit pas que la requête en exonération datée du 14 mai 2022 qu'il justifie avoir formée auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, à savoir en l'espèce le site en ligne de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), aurait été déclarée recevable par l'officier du ministère public, s'est acquitté ce même jour de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction, choisissant ainsi d'éteindre l'action publique. Le requérant allègue que la somme ainsi versée devait être regardée comme une consignation mentionnée aux articles 529-10 et 49-18 du code de procédure pénale, en faisant valoir que les modalités de paiement par Internet n'incluaient pas la possibilité de consigner le montant de l'amende. Toutefois, il est explicitement mentionné sur l'avis de contravention produit par l'intéressé que " le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction, le retrait éventuel de point(s) correspondant " et que si : " Vous contestez avoir commis l'infraction N'effectuez pas de paiement Réalisez gratuitement votre démarche sur le site www.antai.gouv.fr Sinon, complétez le formulaire de requête en exonération joint et adressez le () à l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry CS 41101 35911 Rennes Cedex 9 ". Le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le site " amendres.gouv.fr " n'offre pas la possibilité de procéder à une consignation, ni même ne ferait pas mention de cette possibilité. Dès lors, en l'absence de tout autre élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur le relevé d'information intégral, ce paiement a eu pour effet d'établir la réalité de l'infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route et l'intéressé ne peut utilement soutenir devant le juge administratif ne pas avoir commis cette infraction.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 du 10 juin 2022 lui notifiant le retrait de trois points de son permis de conduite à la suite de l'infraction commise le 31 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Paule A
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202182_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel