TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202184_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 3 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension, en ce qu'elle s'est abstenue de prendre en compte son reclassement au 8ème échelon par la décision du 28 décembre 2021 du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de la faire bénéficier du 8ème échelon dans le calcul de sa pension. Elle soutient que : - le responsable des ressources humaines du centre hospitalier de Semur-en-Auxois lui a assuré que l'ancienneté de six mois dans le 8ème échelon est respectée ; - elle n'a pas hésité à effectuer trois périodes de remplacement au cours de l'été 2021, suite à un arrêt maladie afin que ses collègues puissent bénéficier de leurs congés ; - le caractère non-rétroactif des actes administratifs ne s'applique pas en cas de réforme statutaire ; la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 est bien le 1er octobre 2021 ; elle a six mois d'ancienneté dans le 8ème échelon. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 ; - la circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, manipulatrice d'électroradiologie médicale de classe supérieure (2ème grade), a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022. La CNRACL lui a concédé une pension à compter de la même date calculée sur la base du 7ème échelon du grade de manipulatrice d'électroradiologie médicale de classe supérieure, indice brut 684, qu'elle détenait depuis six mois au moins à la date de sa radiation des cadres. Un brevet de pension accompagné d'un décompte de pension détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension lui a été notifié par courrier du 29 avril 2022. Le 24 juin 2022, Mme C a saisi la CNRACL d'une demande de révision de sa pension tendant à la prise en compte du 8ème échelon du grade de manipulatrice d'électroradiologie médicale de classe supérieure, indice brut 705, dans lequel elle a été reclassée à compter du 1er octobre 2021, par une décision du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois du 28 décembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 juillet 2022. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension, en ce qu'elle s'est abstenue de prendre en compte son reclassement au 8ème échelon par la décision du 28 décembre 2021 du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. ". Aux termes de l'article L. 221-3 du même code : " Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. ". D'autre part, la notice explicative accompagnant la publication d'un décret au Journal officiel, ainsi que le prévoit la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, vise seulement à faciliter la compréhension du texte à l'occasion de sa publication. De plus, le principe de non rétroactivité des actes administratifs, de même que le principe de sécurité juridique, font obstacle à ce qu'une simple notice explicative d'un décret prévoit une entrée en vigueur de ce dernier antérieure à la mise en œuvre des formalités légales de publicité. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 décembre 2021 du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois, portant reclassement de Mme C, cette dernière a été reclassée au 8ème échelon du grade de manipulatrice d'électroradiologie médicale de classe supérieure, indice brut 705, à compter du 1er octobre 2021, par application, alors, de la mention portée dans la notice explicative du décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, visé ci-dessus. La notice explicative de ce décret, publié au Journal officiel du 30 octobre 2021, mentionnait en effet : " Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 ". Toutefois, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé au point 2 du présent jugement, la mention nécessairement inexacte portée dans la notice explicative du décret du 29 octobre 2021, ne saurait légalement avoir eu pour effet d'entraîner une entrée en vigueur rétroactive à compter du 1er octobre 2021. 4. Dès lors, la décision du 28 décembre 2021 est, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, entachée d'une grave illégalité, en ce qu'elle fait application à Mme C de dispositions qui n'étaient pas encore entrées en vigueur. Dès lors, cette décision doit être regardée comme dépourvue d'existence légale et n'a par suite, pu faire naître aucun droit au bénéfice de la requérante. 5. A supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public soit irrégulière, il incombe à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressée, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein. 6. Ainsi, compte-tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur de droit que la CNRACL a pu s'abstenir de tirer les conséquences de la décision du 28 décembre 2021 précitées pour procéder au calcul de la pension de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la double circonstance que le responsable des ressources humaines du centre hospitalier de Semur-en-Auxois lui a assuré que l'ancienneté de six mois dans le 8ème échelon est respectée et que Mme C ait effectué trois périodes de remplacement au cours de l'été 2021, suite à un arrêt maladie, afin que ses collègues puissent bénéficier de leurs congés, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2202184 lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2202184_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel