TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202184_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la société à responsabilité limitée Tokyo Bienvenu, représentée par Me Le Go, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Tokyo Bienvenu soutient que : - la reconstitution de recettes réalisée par le service n'a pas tenu compte du prix de vente des bouteilles d'eau de 50 centilitres dans le cadre des ventes à emporter ou en livraison, au tarif de 2 euros au lieu de 3,80 euros ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires total est radicalement viciée, dès lors que, afin de déterminer son coefficient de bénéfice brut, le service a comparé les recettes reconstituées pour leur valeur toutes taxes comprises avec les achats pour leur valeur hors taxe ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne lui a pas communiqué les cartons de signatures obtenus auprès de la banque CRCAM de Paris et d'Île-de-France, alors même que ces documents ont servi à justifier la maîtrise de l'affaire par M. et Mme A ; - l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Tokyo Bienvenu ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - les conclusions de M. Hecht, rapporteur public, - et les observations de Me Le Go, représentant la SARL Tokyo Bienvenu. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Tokyo Bienvenu, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l'occasion de laquelle le service vérificateur a écarté sa comptabilité comme étant dépourvue de valeur probante et a procédé à la reconstitution de ses bases imposables. Par une proposition de rectification du 31 octobre 2019, la SARL Tokyo Bienvenu s'est vue notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 et en matière de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Ces rectifications ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par sa réponse aux observations du contribuable en date du 24 février 2020, le service a abandonné une partie des rectifications notifiées. Par une décision du 9 février 2021, à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique, une partie des rectifications a à nouveau été abandonnée. Par un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2021, les impositions supplémentaires demeurant à la charge de la SARL Tokyo Bienvenu ont été mises en recouvrement. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 19 janvier 2022, la SARL Tokyo Bienvenu demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 et des rappels de TVA mis à sa charge au titre de période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " 3. La société requérante fait valoir que les cartons de signatures obtenus par l'administration auprès de la banque CRCAM de Paris et d'Île-de-France ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande. Cependant, elle reconnaît elle-même que ces documents n'ont pas fondé les rectifications la concernant et se borne à faire valoir qu'ils auraient fondé les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A, qui relèvent donc d'une procédure d'imposition distincte. Par suite, la SARL Tokyo Bienvenu ne peut utilement se prévaloir, pour ce motif, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Au cours des opérations de contrôle de la SARL Tokyo Bienvenu, le service a écarté sa comptabilité comme étant dépourvue de valeur probante, dès lors notamment qu'il a constaté de nombreuses anomalies dans les écritures comptables, que la société n'a pas présenté de justificatifs de recettes détaillées sous support dématérialisé et que les justificatifs présentés n'étaient pas numérotés dans une série chronologique ininterrompue, que des écritures étaient globalisées, que le taux de règlement en espèces résultant de sa comptabilité était anormalement bas, que des achats de marchandises n'avaient pas été comptabilisés et que les écritures relatives aux stocks étaient incohérentes avec les inventaires fournis. La SARL Tokyo Bienvenu ne conteste pas la remise en cause du caractère probant de sa comptabilité. 5. Le service, pour reconstituer le résultat imposable de la SARL Tokyo Bienvenu au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, a tout d'abord déterminé la proportion du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de liquides, hors thés et cafés, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, au titre duquel la société avait déclaré qu'il n'y avait pas eu de changement notable dans ses conditions d'exploitation par rapport aux exercices précédents. Il a ensuite déterminé le chiffre d'affaires hors taxe correspondant aux ventes de liquides, hors thés et cafés, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à partir, d'une part, des factures d'achat présentées par la société ainsi que des justificatifs obtenus auprès des fournisseurs par l'exercice du droit de communication, après prise en compte, dans la mesure du possible, de la variation des stocks, d'autre part, des prix de vente figurant sur les cartes présentées par la société et, enfin, après correction tenant compte des prélèvements, pertes et offerts. Le service a déterminé le chiffre d'affaires de ces liquides toutes taxes comprises en faisant application à chaque produit du taux de TVA qui lui était applicable. Il a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires dit " solides ", correspondant à toutes les autres ventes réalisées par la société, au titre de l'exercice clos en 2017, en appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires dit " liquides " et le chiffre d'affaires total constaté au titre de l'exercice clos en 2018. Il a enfin additionné ces deux éléments pour reconstituer le chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, au titre de l'exercice clos en 2017. 6. Pour reconstituer le résultat imposable de la SARL Tokyo Bienvenu au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le service a tout d'abord déterminé un coefficient de marge brute, obtenu à partir de ce même coefficient reconstitué pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Ce dernier a été déterminé par le rapport entre le chiffre d'affaires reconstitué toutes taxes comprises au titre de l'exercice clos en 2017 et la valeur hors taxe des achats revendus au titre du même exercice. Afin d'obtenir le coefficient de marge brute au titre de l'exercice clos en 2016, le service a calculé le taux de variation entre les coefficients de marge brute résultant des déclarations de la société au titre des deux exercices et a appliqué ce taux au coefficient reconstitué pour l'exercice clos en 2017. Enfin, le service a multiplié la valeur hors taxe des achats revendus au titre de l'exercice clos en 2016 par le coefficient de marge brute déterminé au titre de cet exercice, afin de reconstituer le chiffre d'affaires toutes taxes comprises. 7. En premier lieu, la SARL Tokyo Bienvenu soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires n'a pas tenu compte, pour la détermination du chiffre d'affaires dit " liquides ", du prix de 2 euros auquel sont vendues les bouteilles d'eau de 50 centilitres dans le cadre des livraisons et des ventes à emporter. Cependant, et alors que la société n'apporte aucun élément au soutien de son allégation, il résulte des cartes présentées par la société au cours des opérations de contrôle, sur lesquelles l'administration s'est fondée pour reconstituer son chiffre d'affaires, que les boissons à emporter proposées au tarif de 2 euros n'incluent pas de bouteille d'eau et que les seules bouteilles d'eau de 50 centilitres qui y figurent sont proposées au tarif de 3,80 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a retenu que ce dernier tarif pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires dit " liquides " de la société. 8. En second lieu, la société soutient que la méthode retenue par l'administration afin de déterminer un coefficient de marge brute pour l'exercice clos en 2017, lequel est ensuite utilisé afin de reconstituer son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2016, est radicalement viciée dans son principe. Elle fait valoir que, pour déterminer ce coefficient de marge brute, l'administration aurait dû faire le rapport entre son chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice clos en 2017 pour son montant hors taxe, et non toutes taxes comprises, et la valeur hors taxe des achats revendus au titre de ce même exercice. Cependant, l'administration fait valoir, à bon droit, que la détermination d'un coefficient de marge brute à partir du chiffre d'affaires toutes taxes comprises a pour objectif de neutraliser l'impact que serait susceptible d'avoir une importante variation, d'un exercice à l'autre, des opérations passibles de taux de taxe sur la valeur ajoutée différents. Au demeurant, l'administration établit que la méthode de calcul alternative proposée par la société requérante tient compte de paramètres erronés et que la correcte application d'une méthode consistant à la prise en compte du chiffre d'affaires hors taxes pour la détermination des coefficients de marge brute aboutirait à des résultats qui ne seraient que très marginalement différents de ceux auxquels a abouti la méthode initialement retenue. Par suite, l'administration établit, en tout état de cause, que la méthode consistant à déterminer un coefficient de marge brute par le rapport entre le chiffre d'affaires reconstitué toutes taxes comprises au titre de l'exercice clos en 2017 et la valeur hors taxes des achats revendus au titre de ce même exercice, n'est pas radicalement viciée dans son principe. Sur la pénalité : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. L'administration fait valoir, afin d'établir l'existence d'un manquement délibéré de la SARL Tokyo Bienvenu, que cette dernière a minoré ses recettes au titre des deux exercices rectifiés, que ces minorations représentaient plus de 22 % du chiffre d'affaires déclaré au titre de chacun de ces exercices et que la comptabilité était dépourvue de caractère suivi et probant. D'une part, en faisant état des prétendues erreurs de calcul dans la méthode de reconstitution du service, la société se borne en réalité à contester le bien-fondé des impositions litigieuses. D'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration pouvait à bon droit se fonder, entre autres circonstances, sur l'absence de caractère suivi et probant de sa comptabilité, afin d'établir le caractère délibéré des manquements constatés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. 11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Tokyo Bienvenu n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Tokyo Bienvenu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Tokyo Bienvenu et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. Le Vaillant Le président, Signé O. MaunyLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au le directeur départemental des finances publiques des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2202184_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel