TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202185_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C D A, représenté par Me Holzhauser, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var du 27 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer " un titre de séjour mention vie privée et familiale avec une autorisation de travailler ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une " erreur de droit " dès lors que le préfet du Var lui a fait application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il entre dans la catégorie des étrangers prévue à l'article L. 423-22 du code ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation est de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 13 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 776-13, 3ème alinéa du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport M. Kiecken, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, né le 11 janvier 2004 en Tunisie, est ressortissant tunisien. Il allègue être entré en France le 8 juillet 2020. Par une ordonnance du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département du Var. Le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulon a prolongé ce placement jusqu'au 30 avril 2021, puis jusqu'au 11 janvier 2022, date à laquelle l'intéressé est devenu majeur. 2. Le 15 décembre 2021, M. A a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " mineur confié à l'ASE ". Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Var a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 3. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué est exclusivement fondé sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, l'article L. 435-3 du code est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers qu'il vise peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 24 février 2022, numéro 450285, point 46). Il prévoit : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. D'autre part, l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, quant à lui, relatif au titre de séjour pour motif familial délivré à un étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il prévoit : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance () au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur son insertion dans la société française. " 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 423-22 et de l'article L. 435-3 du code qu'un étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à la condition qu'il ait été confié à l'aide sociale à l'enfance " au plus tard le jour de ses seize ans " mais qu'en revanche, lorsque l'étranger a été confié à l'aide sociale à l'enfance " entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ", il ne peut être admis au séjour que dans le cadre d'une procédure d'admission exceptionnelle. La carte de séjour temporaire délivrée porte alors la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Il est constant qu'à la date du début de son placement à l'aide sociale à l'enfance, M. A était âgé de 16 ans et 4 mois. Dès lors qu'il avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au-delà du jour de ses seize ans, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 423-22 du code mais pouvait seulement demander le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour d'un étranger, conformément à l'article L. 435-3 du code. Il ressort par ailleurs de sa demande de titre de séjour que M. A a essentiellement fait référence à l'ancien article L. 313-15 du code, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-3. Sa demande ne comportait aucune référence aux dispositions relatives au titre de séjour pour motif familial délivré à un étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. 8. Dès lors que M. A n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'en avait pas demandé le bénéfice, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit en s'estimant seulement saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a examiné en application de l'article L. 435-3 du code. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une telle erreur de droit doit être écarté. 9. En deuxième lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée (Conseil d'État, 11 décembre 2019, M B, point 4). 10. Le requérant fait essentiellement valoir qu'il suit une formation en apprentissage depuis le 5 juillet 2021 pour l'obtention d'un CAP dans le domaine de la restauration rapide. Il verse au dossier des bulletins de paie pour la période de juillet 2021 à avril 2022. Il allègue également que sa famille réside en Tunisie et qu'il n'a plus de nouvelles de son père. Enfin, le rapport d'insertion de l'ADAPEI Var-Méditerranée du 7 décembre 2021 fait état d'une attitude sérieuse et volontaire de l'intéressé sur son lieu de travail et de ses efforts d'insertion sociale. 11. Mais il ressort également des pièces du dossier, en particulier de celles produites par le préfet du Var, que M. A a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis dans une affaire de stupéfiants. Par ailleurs, son bulletin scolaire pour le premier semestre de l'année 2021/2022 indique : " Un premier semestre très inquiétant. Des résultats très faibles, peu de travail, un[e] posture professionnelle inadaptée et un manque total d'investissement ". Le bulletin scolaire relève également des absences injustifiées au cours du premier semestre, pour une durée totale de 45 heures. Dans ces conditions, et alors même que M. A verse une attestation de son nouvel employeur soulignant son investissement et sa ponctualité, qui au demeurant est postérieure à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant entaché l'appréciation de la demande d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste. Ce moyen doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. Il allègue résider en France depuis le 8 juillet 2020, soit depuis seulement près de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant porté à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Ce moyen doit donc être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E´ C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Var.Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2202185
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TA838 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202185_20221208
Données disponibles
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