TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202186_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 10 novembre 2022, M. A D et Mme B D agissant en leurs noms propres ainsi qu'en tant que représentants légaux de leur fille mineure E D, représentés par Me Colonna Milanini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser, en tant que représentants légaux de l'enfant mineure E D la somme de 43 060,60 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge à l'Hôpital Nord de Marseille courant juillet 2013 ;
2°) de condamner l'AP-HM à leur verser la somme de 10 420 euros chacun, la somme de 1633 euros pour tous les deux et la somme de 20 000 euros à Mme B D en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de leur fille mineure E D à l'Hôpital Nord courant juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'AP-HM est engagée à raison de manquements dans l'application de mesures préventives de surveillance des complications inhérentes à l'usage contestable d'une voie veineuse périphérique chez un grand prématuré, dont l'extravasation n'a été repérée que trop tard et a entraîné une nécrose des tissus mous du pied droit de l'enfant ;
- le taux de perte de chance ainsi subi par E D doit être évalué à 99%, les experts n'étant pas habilités à chiffrer la perte de chance ;
- les préjudices personnels temporaires de E D sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 8 410,60 euros, des souffrances endurées estimées à 19 800 euros et un préjudice esthétique temporaire estimé à 14 850 euros ;
- leurs préjudices personnels sont constitués par la perte de revenus de Mme D à globaliser avec le préjudice d'accompagnement qu'elle a subi et qui est estimé à 20 000 euros, les frais de transport estimés à 1 633 euros, des frais de chaussures estimés à 420 euros et un préjudice d'affection estimé à 10 000 euros par parent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut à la diminution des demandes indemnitaires formulées dans l'intérêt de l'enfant mineure, au rejet de celles formulées par les parents au titre de leurs préjudices personnels et à la déduction d'une somme de 1 210,32 euros du recours subrogatoire exercé par la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le poste de préjudice lié aux frais de transport.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour faute ;
- le taux de perte de chance avait justement été évalué lors de la première expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCI PACA) à 33% ;
- les demandes formulées par les parents de la victime directe mineure ne peuvent prospérer dès lors que les conditions d'indemnisation des victimes par ricochet ne sont pas réunies s'agissant des préjudices personnels subis par les parents, et ne sont, quoiqu'il en soit, pas justifiées.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM Avocats, demande au tribunal de condamner l'AP-HM à lui payer la somme de 17 107,67 euros avec intérêts à compter du jugement en remboursement de ses débours provisoires au titre des dépenses de santé, 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL GF Avocats, demande au tribunal de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, de juger que les conditions de son intervention ne sont pas réunies, de le mettre hors de cause et de mettre la somme de 2500 euros à la charge de l'AP-HM en application des dispositions de l'article L 761 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Deguitre pour l'APHM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juillet 2013, Mme B D a donné naissance prématurément à E D. L'enfant a été transféré dans le service de réanimation néonatale de l'Hôpital Nord de Marseille, relevant de l'AP-HM, où une voie veineuse périphérique a été posée au niveau de son pied droit à 8 heures du matin. Une extravasation veineuse du soluté de perfusion a été constatée à 12 heures, à l'origine d'une lésion de brûlure chimique qui a évolué vers une nécrose avec perte de substance tissulaire. Ces lésions ont nécessité plusieurs actes chirurgicaux ainsi que la poursuite de soins. M. et Mme D, agissant en tant que civilement responsables de leur fille mineure ainsi qu'en leur nom propre, ont saisi la CCI PACA d'une demande d'indemnisation le 17 juillet 2017. Suite à une première expertise, assortie d'un complément, une contre-expertise a été diligentée par le Dr C et Labaune qui ont rendu leur rapport le 12 mai 2020, qui conclut à l'existence de manquements fautifs à la charge de l'établissement hospitalier. Dans son avis du 9 novembre 2020, la CCI a conclu à l'existence d'une faute engageant la responsabilité de l'établissement et ouvrant droit à une réparation des préjudices à hauteur de 80%. Par un courrier du 9 mars 2021, la SHAM, assureur de l'AP-HM, a fait une proposition indemnitaire à hauteur de 4 310,28 euros. Saisi par les requérants, l'ONIAM a fait savoir par courrier du 23 septembre 2021 qu'elle n'entendait pas se substituer à l'assureur de l'AP-HM, en considérant que les conditions de son intervention n'étaient pas réunies. M. et Mme D demandent par la présente requête de condamner l'AP-HM à les indemniser des préjudices subis du fait de la faute commise dans la prise en charge de l'enfant E.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité et le taux de perte de chance :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis à la CCI de PACA le 12 mai 2020, que l'enfant E D a été victime de manquements fautifs liés à l'usage non adapté d'une voie veineuse périphérique sur un très grand prématuré ainsi que d'un manquement aux bonnes pratiques de surveillance de cette voie veineuse qui ont conduit à constater tardivement l'extravasation du soluté de perfusion, ne permettant ainsi pas de lui éviter les conséquences dommageables les plus graves d'un accident par ailleurs jugé fréquent chez les grands prématurés. Au regard de l'importance de l'infiltration documentée par les experts, il apparait que l'extravasation a eu lieu plus d'une heure avant sa constatation, alors que les bonnes pratiques imposaient une surveillance à tout le moins horaire, dont l'établissement n'a d'ailleurs pas rapporté la preuve. La relation entre l'extravasation tissulaire de soluté et les lésions présentées par l'enfant est certaine, directe et exclusive. L'AP-HM ne conteste d'ailleurs pas l'existence d'une faute ni le principe de sa responsabilité.
4. Il résulte de l'instruction que les experts ont évalué le taux de perte de chance lié à la diffusion du soluté de perfusion à 33%, en tenant compte de la combinaison des risques fréquents d'extravasation d'une voie veineuse périphérique chez le nourrisson soigné en service de réanimation néonatale et de risques minimes de survenance de lésions de brûlures en cas de constat d'accident de perfusion, mais également du contexte global des soins dispensés dans les suites d'une naissance très prématurée. Ils mentionnent que la surveillance horaire et le placement d'une voie centrale plus précoce n'auraient pas permis d'éviter avec certitude l'accident d'extravasation qui se produit en réanimation néonatale avec une occurrence comprise entre 50 et 70%, mais d'en amoindrir les conséquences. Si le taux retenu par les experts est contesté par les requérants qui évaluent la perte de chance d'éviter le dommage à 99%, ceux-ci n'apportent aucun élément objectif de nature à porter une appréciation différente sur le taux fixé, pas plus que la CCI qui a retenu dans son avis, sans motivation différente de celle donnée par les experts, un taux de 80% de perte de chance. Il y a lieu dans ces conditions de retenir que la faute commise par l'AP-HM a fait perdre à E D 33% de chances d'éviter la survenance du dommage.
En ce qui concerne les préjudices :
5. L'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé.
S'agissant des préjudices subis par E D :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que E D a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses hospitalisations pour une durée totale de 13 jours, puis un déficit temporaire partiel à hauteur de 75% pendant 80 jours, à hauteur de 50% pendant 20 jours, de 25% pendant 14 jours, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 15% pendant 458 jours et à hauteur de 10% pendant 1752 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1845 euros en faisant application du taux de perte de chance retenu au point 4.
7. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mlle D ont été évaluées à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 par les experts, l'enfant ayant subi une brûlure chimique et une nécrose des tissus qui a nécessité des soins aux pansements gras et son placement sous kétamine et morphine dès les premiers jours de sa vie, puis plusieurs interventions chirurgicales et de nombreux soins infirmiers. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant une indemnisation à la somme de 3000 euros après application du taux de perte de chance.
8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que E D présente, au jour de la dernière expertise, une cicatrice abdominale mesurant 90mm x 1mm d'aspect monochrome, souple et peu profonde, qui n'est pas visible par les tiers compte-tenu de sa localisation. Elle présente également une cicatrice au niveau du coup de pied droit mesurant 140 mm de longueur, plus ou moins épaisse, adhérente et hyperchrome. Il en résulte une altération de son apparence physique visible par les tiers chez une petite fille amenée à faire des activités en extérieur dans une région chaude située en bord de mer. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant une indemnisation à la somme de 750 euros après application du taux de perte de chance.
S'agissant des préjudices subis par M. et Mme D
Quant aux préjudices patrimoniaux :
9.En premier lieu, M. et Mme D demandent le remboursement des frais de transport entre leur domicile et les établissements de soins à hauteur de 1633 euros, en se basant sur le barème de 2018 des indemnités kilométriques pour une voiture de 6 chevaux et en calculant une distance totale de 2 875 kilomètres parcourue par les parents dans le cadre du suivi médical lié aux faits. Ils produisent la copie de la carte grise de leur véhicule, ainsi qu'une capture d'écran relatif retraçant le calcul de l'itinéraire d'une distance de 124 kilomètres. Ils justifient également de 13 rendez-vous hospitaliers pour l'année 2018, les rendez-vous pris entre 2003 et 2018 ayant été pris en charge par la CPAM. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant aux requérants une somme de 915,61 euros.
10. En second lieu, les parents, qui soutiennent avoir été dans l'obligation d'acheter des chaussures de taille différente en raison de la malformation du pied de l'enfant, évaluent leur préjudice à ce titre à la somme de 420 euros pour l'achat de deux paires de chaussures deux fois par an au lieu d'une paire deux fois par an. Ils ne produisent toutefois aucun justificatif à l'appui de leur demande, qui ne saurait prospérer dans ces conditions.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'enfant E a bénéficié d'une prise en charge médicale particulièrement lourde, nécessitant notamment une réanimation dès sa naissance en raison de sa très grande prématurité. Si les parents ont nécessairement ressenti des angoisses et des incertitudes en raison de l'existence d'un pronostic vital très incertain, ce préjudice ne saurait être lié à la faute commise par ailleurs dans le processus de soins. En revanche, et ainsi que le rapport d'expertise le démontre que l'enfant a dès son premier jour et du fait de la faute caractérisée au point 3, subi des soins réservés à des graves brûlures, et notamment une opération sous anesthésie générale à 32 jours de vie dans ce contexte de pronostic vital précaire. Par la suite, plusieurs opérations ont été nécessaires ainsi que des soins infirmiers et de kinésithérapie qui ont nécessairement atteint les parents apportant leur soutien à leur enfant dans ces épreuves. Il en résulte que ceux-ci sont fondés à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice, dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant une somme de 2500 euros à chacun, après application du taux de perte de chance.
12. En deuxième lieu, Mme D qui a fait une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 20 août 2014, soit plus d'un an après la naissance de E dans les conditions évoquées aux points précédents, allègue avoir subi une perte de revenus et des changements majeurs dans ses conditions d'existence du fait des conséquences de l'extravasation. Toutefois, il ne ressort pas de l'expertise, pas plus que des pièces produites par les requérants, que l'état de santé de l'enfant aurait nécessité des aménagements particuliers dans le quotidien du couple et encore moins la nécessité pour la mère de mettre un terme à ses activités professionnelles plus d'un an après la naissance de l'enfant. Ainsi, à défaut de caractériser l'existence d'un lien direct entre l'arrêt de l'activité professionnelle de Mme D et les conséquences de la faute commise par l'AP-HM, celle-ci n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice.
13. En dernier lieu, Mme D demande réparation de son préjudice d'" accompagnement " lequel correspond en réalité aux troubles dans les conditions d'existence, en ce que les soins et les séances de kinésithérapie l'ont contrainte à mettre un terme à ses activités professionnelles. Ce préjudice, qu'elle qualifie d'accompagnement, correspond à la perte de gains professionnels évoqué au point n°12. L'instruction ne permet pas non plus de d'établir la matérialité des changements opérés dans l'organisation du quotidien et dans les loisirs de Mme D, en lien avec les conséquences spécifiques à l'accident d'extravasation. Par suite, il y a lieu de rejeter l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Sur les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
En ce qui concerne les débours :
14. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident () ".
15. S'agissant des frais exposés à ce stade, la caisse établit qu'elle a engagé des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 17 107,67 euros par la production d'un état des débours établi le 28 avril 2022 et une attestation d'imputabilité du médecin-conseil. Elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement par l'AP-HM de ces frais, après application du taux de perte de chance de 33 %, à hauteur de 5 645,53 euros.
16. La CPAM des Bouches-du-Rhône demande le versement des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir. Toutefois, les conclusions tendant à ce que les sommes qui doivent lui être allouées soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet et doivent être rejetées dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil précité, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution au taux légal
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM des Bouches-du-Rhône est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1191 euros par l'AP-HM.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser à M. A D et Mme B D agissant en tant qu'administrateurs légaux de leur fille mineure E la somme de 5595 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : l'AP-HM est condamnée à verser à M. A D et Mme B D une somme de 915,61 euros en réparation de leur préjudice.
Article 3 : l'AP-HM est condamnée à verser à M. A D et Mme B D une somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Article 4 : L'AP-HM est condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 5 645,53 euros en remboursement de ses débours.
Article 5 : L'AP-HM est condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L'AP-HM versera, d'une part, une somme de 2 000 euros à M. A D et Mme B D et, d'autre part, la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2202186_20241126
Données disponibles
- Texte intégral