TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202187_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 de la préfète de l'Oise portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un moins à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 juillet 1972 est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 542-4 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment la date d'entrée en France de M. B, et la date de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. L'arrêté attaqué précise que M. B n'a pas d'attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant manque en fait. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " ; aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. M. B, fait valoir qu'il est présent sur le territoire français accompagné de sa concubine, qui résiderait en situation régulière sur le territoire français, et que deux de ses enfants nés en 2008 et en 2020 sont présents en France. Si le requérant justifie de la présence en France de sa concubine et de ses deux enfants, il n'établit pas partager une vie commune avec ces derniers, et ne démontre pas la régularité du séjour de sa concubine. En outre, il n'établit pas suffisamment contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants, la seule production d'une attestation de sa concubine datée du 2 mai 2019 indiquant que le requérant lui a versé une somme de 165 euros pour les besoins de leur fils, et d'une attestation d'un enseignant datant de juin 2019 ne permettant pas d'établir l'existence de liens intenses avec ses deux enfants à la date du 16 juin 2022. En outre, M. B ne fait état d'aucun autre élément concret pour établir son insertion dans la société française, ou l'intensité des liens qu'il entretiendrait sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022 . La magistrate désignée, signé C. Galle La greffière, signé T. Petr La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2202187
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2202187_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel