TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202187_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 19 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suspension de son contrat de travail en raison de l'illégalité de l'arrêté du 14 février 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et / ou " passeport talent sportif " et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2022 du préfet du Nord dans l'attente d'un réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est présent en France depuis juillet 2017 et non pas le 2 janvier 2018 ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision du 27 janvier 2022 du préfet de Seine Saint Denis refusant la délivrance d'une autorisation de travail au motif que sa situation relevait de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il se trouvait en situation régulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il l'expose à une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 février 2022, de telles conclusions ne relevant pas de l'office du juge du fond, et de celles relatives aux frais liés au litige, en l'absence de chiffrage de la somme demandée à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 6 septembre 1998, est entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour portant la mention de " travailleur temporaire ", valable du 16 août 2017 au 16 août 2018. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 6 novembre 2020, renouvelée jusqu'au 19 novembre 2021 et a sollicité le 5 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 février 2022. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. 4. En l'espèce, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises par le préfet du Nord à l'occasion de l'édiction de son arrêté du 14 février 2022 et de la suspension de son contrat de travail qui s'en est suivi. Dans le cadre de sa requête, l'intéressé ne justifie cependant pas du dépôt d'une réclamation préalable à fin d'indemnisation auprès de l'Etat. Il a donc été invité, par un courrier du 15 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la demande d'indemnisation adressée à l'Etat ainsi que la preuve de sa réception. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a produit aucun élément tendant à établir l'existence d'une demande indemnitaire et par suite d'une décision la rejetant. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. 5. En second lieu, il ne relève pas de l'office du juge du fond de prononcer la suspension d'une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2022 du préfet du Nord dans l'attente d'un réexamen de sa situation sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article R. 5221-2 du même code : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : / () / 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ; () " 7. En l'espèce, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que l'intéressé ne disposait pas de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu le 2 novembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société MRF nettoyage. L'autorisation de travail sollicitée par son employeur le 13 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis a toutefois été refusée par le préfet de ce département en l'absence de présentation d'une " attestation URSSAF " datant de moins de trois mois. Puis une seconde demande a été rejetée par une décision du 27 janvier 2022 au motif que la situation de M. A relevait de la procédure de l'admission exceptionnelle au séjour et que la demande déposée ne pouvait être traitée par le biais d'une téléprocédure. L'intéressé ne conteste pas sérieusement l'absence de production par son employeur d'un dossier complet à l'appui de la première demande d'autorisation de travail formulée. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'à la date du 27 janvier 2022, sa situation ne relevait pas de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour comportant la mention " autorise son titulaire à travailler " valable jusqu'au 15 février 2022, la possession d'un tel document, qui ne correspond pas à un document provisoire au sens et pour l'application des dispositions précitées du 16° de l'article R. 5221-2 du code du travail, ne saurait établir l'illégalité du motif opposé à la demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, M. A, dans le cadre de sa demande de premier titre de séjour portant la mention " salarié ", n'était pas dispensé de l'obtention de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 du code du travail et ne disposait pas d'un droit à l'obtention de cette autorisation. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il remplissait les conditions énumérées à l'article R.5221-20 du code de travail relatif aux éléments d'appréciation pris en compte pas le préfet pour accorder ou refuser une autorisation de travail. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 janvier 2022 refusant la délivrance d'une autorisation de travail est entachée d'illégalité et le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. A ne détenant pas d'autorisation de travail à la date de l'arrêté attaqué, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Il n'apparaît par ailleurs pas que le préfet du Nord aurait examiné d'office le droit au séjour du requérant sur d'autres fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-21 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 12. En se bornant à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était en situation régulière quand il a signé son contrat de travail , que son employeur avait déposé une demande d'autorisation de travail le concernant, qu'il a un talent sportif dès lors qu'il a déjà joué avec une équipe professionnelle et qu'il a des propositions d'autres clubs de football, M. A n'établit se trouver dans une des situations limitativement énumérées par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile précité, faisant obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 13. En cinquième lieu, la circonstance que l'exécution de l'arrêté attaqué expose M. A à une situation de précarité est sans incidence sur sa légalité. 14. En dernier lieu, si le préfet du Nord a indiqué de manière erronée dans l'arrêté contesté que M. A est entré sur le territoire français le 2 janvier 2018 alors que l'intéressé a été recruté par le centre de formation de l'En Avant de Guingamp à compter du 1er juillet 2017, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il avait pris en compte une entrée sur le territoire français du requérant dès cette dernière date. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, au demeurant non chiffrées et par suite irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé E. GRARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2202187_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel