TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202188_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations écrites ou orales préalablement à son adoption ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-3 du code de la route dès lors qu'elle ne précise pas les examens médicaux auxquels il est tenu de se soumettre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 223-14 du code de la route dès lors qu'aucun élément ne permet au requérant de s'assurer de la conformité de l'appareil ayant servi à ce dépistage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 septembre 2022, M. B C a été soumis à un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre par des agents de police de Caen. Ce contrôle a révélé que M. C conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique avec un taux retenu de 0,46 mg/l d'air expiré. Les agents de police ont, le même jour, prononcé la rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision du 19 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, mentionne la date et le lieu de l'infraction, ainsi que la nature de celle-ci et les contrôles réalisés en application de l'article R. 234-4 du code de la route. L'arrêté souligne le danger grave et immédiat qu'occasionne le comportement de M. C pour lui-même et pour les autres usagers de la route. Cette motivation satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, même s'il ne vise pas spécifiquement les dispositions qui fondent une sanction pénale mais uniquement la mesure administrative en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'état d'ébriété a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. 5. M. C soutient qu'en ne lui permettant pas de présenter ses observations écrites ou orales lors d'une procédure contradictoire préalable à l'adoption de la décision en litige, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le véhicule que conduisait M. C a été intercepté par les agents de police alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse maximale autorisée. A la suite d'un dépistage de son imprégnation à l'alcool, il s'est avéré que le requérant conduisait avec un taux d'alcoolémie de 0,46 mg/l d'air expiré, soit près du double du taux légal. Par suite, eu égard au comportement du requérant et au danger qu'il représente pour les autres usagers de la route et pour lui-même, l'urgence justifiait que le préfet du Calvados adopte la décision en litige sans qu'il soit besoin de recueillir, au préalable, les observations de M. C. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite / () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". 7. L'article 4 de l'arrêté en litige précise qu'avant la fin de la mesure, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale pour que celle-ci émette un avis sur son aptitude à la conduite. Il n'est pas établi ni même allégué que les modalités de cet examen médical n'apparaissent pas au verso de l'arrêté en litige comme il est indiqué sur ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ". 9. M. C soutient qu'en l'absence de tout élément permettant de s'assurer de l'homologation de l'éthylomètre ayant servi lors de son contrôle par les forces de police, il n'est pas en mesure de s'assurer que cet appareil répondait aux critères fixés par les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et de l'article 30 du décret du 3 mai 2001 qu'elles visent. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les mentions concernant l'éthylomètre soient portées sur l'arrêté prononçant la suspension du permis de conduire. En outre, les conditions du contrôle du taux d'alcoolémie ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules, dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2202188_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel