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TA86 · étrangers JU — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202189_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Rabesandratana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la protection internationale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
Sur la décision retirant l'attestation de demande d'asile :
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision rejetant la demande d'admission au séjour au titre de la protection internationale :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision rejetant la demande d'admission au séjour au titre d'une protection internationale ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision rejetant la demande d'admission au séjour au titre d'une protection internationale et de celle portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 6 décembre 1974 à Khoulo Batoumi (Géorgie), est entré en France le 14 mars 2022 via la Pologne sous couvert d'un passeport géorgien. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 juin 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré l'attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la protection internationale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Charente-Maritime, par M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime. Celui-ci a reçu délégation du préfet par un arrêté du 30 mai 2022, régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, pour signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être écarté.
4. En second lieu, M. C soutient que la décision retirant l'attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, que la décision rejetant la demande d'admission au séjour au titre de la protection internationale est entachée d'une erreur d'appréciation, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision rejetant la demande d'admission au séjour, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, enfin, que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision rejetant la demande d'admission au séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire, viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, à défaut pour le requérant d'avoir produit un mémoire complémentaire développant ces moyens, ceux-ci sont dépourvus de toute précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré l'attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la protection internationale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
D. GERVIER
N°2202189Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202189_20221014
Données disponibles
- Texte intégral