TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202189_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Deleau agissant pour la SELARL rivière et Gault associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour présentée le 18 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 18 décembre 2023 malgré une mise en demeure notifiée le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 15 mai 1973 au Ghana, déclare être entré en France en 2003 et s'y être depuis maintenu de façon continue. L'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 18 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté cette demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé soutient être entré en France en 2003, les documents qu'il produit, et notamment les avis d'imposition pour les années 2017, 2019 et 2020, les relevés de livret A de 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 et 2021, l'avis d'échéance de loyer de 2021, la facture de 2020, les documents médicaux et de l'aide médicale d'Etat de 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et les relevés de compte et bulletins de salaires de son épouse, ne permettent pas de démontrer une présence continue en France durant toute la période alléguée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d'une présence continue en France depuis 2017, qu'il est marié, depuis le 8 septembre 2018, à une ressortissante de même nationalité titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, et qu'il travaille en France depuis 2022, ainsi que le démontrent les bulletins de salaires qu'il produit. En outre, le préfet, qui n'a pas produit dans la présente instance, n'allègue, ni ne démontre que le requérant ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il résulte des circonstances susmentionnées, spécifiques de l'espèce, que la décision contestée a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations mentionnées au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision de la préfète de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A doit être annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202189_20240321
Données disponibles
- Texte intégral