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TA86 · étrangers JU — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202190_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A G E, représentée par Me Garlopeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 30 septembre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante gabonaise née le 15 mars 1981, déclare être entrée en France le 9 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juin 2022. Par un arrêté du 4 août 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d'une délégation de signature permanente régulièrement publiée de M. C D, préfet de la Charente-Maritime, en date du 30 mai 2022. Elle concerne notamment la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant édicté la décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme E, qui est entrée récemment en France, soutient qu'elle a quitté son pays d'origine pour des faits de violences conjugales pour lesquels elle a déposé une plainte auprès des autorités compétentes et qui a été classée sans suite. Elle se prévaut également de son intégration sur le territoire français en raison de sa maîtrise de la langue française, de sa participation à des activités bénévoles et de la scolarisation de son fils. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas avoir tissé d'autres liens personnels, intenses, anciens et stables sur le territoire national en produisant notamment des certificats de scolarité de son fils pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ainsi que des attestations de proches qui témoignent de ses nombreuses qualités et attestent des difficultés rencontrées par la requérante dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle fait valoir que sa tante et sa famille résident à Niort, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de leur relation. Enfin, si Mme E produit plusieurs contrats de travail à durée déterminée ainsi que des fiches de paie, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une intégration professionnelle particulière en France, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de ses 37 ans. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 août 2022, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile de Mme E, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G E et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202190_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel