TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202190_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2022, Mme E A F épouse D et M. C D, représentés par Me Harroch, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - en tout état de cause la décision de refus de visa se justifie également par le fait que M. D représente une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1985, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissante française et s'est vu opposer une décision de refus de l'autorité consulaire française à Rabat. Par la présente procédure, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours en contestation de ce refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se fonde sur l'existence d'un " faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage " dont elle estime qu'il a été " contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur ". 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 4. L'article L. 312-3 du même code précise : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. Les écritures des parties concordent sur le fait que M. D et Mme A F se sont mariés le 5 décembre 2020 à la mairie de Plaisir dans les Yvelines. Il ressort des extraits des formulaires complétés par M. D et par Mme A F à la mairie de Plaisir que M. D a affirmé connaître sa conjointe depuis l'année 2008 et avoir célébré cette même année leur mariage religieux alors que Mme A F a affirmé l'avoir rencontré en 2012 " à la plage ". Dans leur requête, les requérants indiquent cette fois s'être connus " au courant de l'année 2011 ", sans plus de précisions sur les circonstances de leur rencontre et soutiennent que Mme A F s'est rendue de nombreuses fois au Maroc au domicile de M. D, sans toutefois produire de preuves de ces voyages. Aux questions " quels sont vos projets de vie conjugale " et " où souhaitez-vous vivre ", M. D a renseigné le formulaire de la commune en indiquant : " je souhaite vivre en France. Je vais faire les démarches pour obtenir ma carte de séjour pour pouvoir travailler ". Si les requérants soutiennent que de nombreuses photos et échanges téléphoniques et électroniques attestent de la sincérité de leur relation, ils ne produisent pas de pièces en ce sens et ne présentent pas davantage d'explications en réplique aux éléments avancés par le ministre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa d'entrée en France à M. D au motif du caractère frauduleux de son mariage avec Mme A F, la commission aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. La commission devant être regardée comme apportant la preuve, en l'espèce, du caractère frauduleux de l'union entre Mme A F et M. D, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par le ministre en défense et sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'administration de produire le dossier de demande de visa, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, A. BLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202190_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel