TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202191_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, à l'audience publique tenue le 23 septembre 2022, en présence de M. Picot, greffier, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'appel de l'affaire, conformément
à ce que prévoient les articles R. 613-2 et R. 779-5 du code de justice administrative en cas
de non comparution des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 30 novembre 1997, déclare être entré en France
le 25 mai 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services
de la préfecture de police de Paris. Au cours de l'instruction de cette demande, la consultation
des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a permis de constater que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 13 mai 2022 par les autorités
de contrôle compétentes en Italie à l'occasion du franchissement de la frontière italienne
dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les autorités italiennes saisies le 10 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 13-1 d du règlement UE n°604/2013 ont donné tacitement leur accord le 11 août 2022. Par un arrêté du 30 août 2022, notifié le 19 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé
de transférer M. A aux autorités italiennes. Par un autre arrêté remis en mains propres
le 19 septembre 2022, cette même autorité a décidé d'assigner à résidence l'intéressé
pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. L'arrêté en litige vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose
les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande
de protection internationale présentée par M. A relevait de la responsabilité
d'un autre Etat. Une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté
doit être écarté.
3. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché
d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A dont les déclarations, faites
lors de l'entretien individuel sont mentionnées.
4. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre,
dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du même règlement. Eu égard à la nature
desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues
par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ")
et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ")
ont été remises à M. A en pachto, langue que le requérant a déclaré comprendre,
ainsi qu'en attestent le tampon et la signature de l'intéressé, apposés sur la première page
de ces brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4
du règlement n°604/2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin
de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue
que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours
à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins
les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou
le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile
au résumé. ".
7. M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas que l'entretien prévu l'article 5 du règlement n° 604/2013 s'est déroulé en présence d'un agent qualifié
et dans des conditions garantissant la confidentialité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 8 juin 2022. La préfète du Bas-Rhin a produit
au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel est apposée la signature de M. A
et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions
dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir
ses observations. Le demandeur d'asile a bénéficié, lors de cet entretien individuel,
ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services d'un interprète en pachto. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par la préfète du Bas-Rhin que l'entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité et qui a paraphé le compte-rendu. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il n'est, par ailleurs, pas démontré que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / () ". L'article L. 521-7 du même code dispose que : " Lorsque l'enregistrement
de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ".
9. Si le requérant prétend que les services de la préfecture de police de Paris ne lui ont pas délivré une attestation de demande d'asile à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, une telle circonstance à la supposer même vérifiée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 8 juin 2022 lors du dépôt de sa demande d'asile.
10. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de notifier
à l'intéressé les décisions prises par l'Etat membre qui reconnaît être responsable de l'examen
de sa demande d'asile. Par suite, le moyen critiquant l'absence de notification de la décision d'acceptation de prise en charge des autorités italiennes doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi,
sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées
à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément
au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels
qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale. ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour,
sur le territoire d'un autre Etat membre () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions
de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour
la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a franchi la frontière italienne de manière irrégulière dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. L'intéressé est donc entré en France non pas en provenance d'un Etat tiers, mais d'un Etat membre. Dès lors,
il n'est pas fondé à prétendre qu'en application de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013,
la France aurait été l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. En outre,
il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales du requérant ont été enregistrées en Italie le 13 mai 2022 sous le numéro " IT2 RC02755 " " Il doit ainsi être regardé comme ayant déposé une demande d'asile dans ce pays avant de déposer sa demande en France le 8 juin 2022.
La préfète justifie, dans son mémoire en défense, de la saisine de ces autorités et leur accord concernant sa prise en charge le 11 août 2022. Il résulte des dispositions précitées que l'Italie est
le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 13
du règlement du 26 juin 2013. Enfin, le requérant, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir quitté le territoire des Etats membres pendant au moins trois mois, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré
de la méconnaissance des articles 13, 18 et 19 du règlement du 26 juin 2013 doit être en tout état
de cause écarté.
13. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres
de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur
et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut
de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait estimé liée par la circonstance que l'examen de la demande d'asile relevait des autorités italiennes
et qu'elle n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de décider de transférer M. A sans lui faire application des clauses dérogatoires prévues par les dispositions précitées. Par ailleurs,
M. A ne présente pas une " vulnérabilité particulière " susceptible de faire légalement obstacle
au transfert de l'intéressé aux autorités italiennes.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire
qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens
de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. A, qui ne rapporte pas la preuve contraire, ne justifie d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Italie à de tels traitements. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète
du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
17. Par ailleurs, si M. A fait valoir que la province de Kapisa dont il est originaire connaît une situation de violence généralisée depuis la prise de contrôle du pays par les talibans,
et que son transfert en Italie l'expose, par ricochet, à un risque de mauvais traitements contraires
à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de remise aux autorités de l'État responsable n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre la requérant à retourner dans son pays d'origine mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine pour contester la décision de remise aux autorités de l'État responsable. Ainsi, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1. (). ".
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant
le transfert aux autorités italiennes de M. A doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin prononçant son transfert aux autorités Italiennes et l'assignant à résidence. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens doivent par voie de conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P CLe greffier,
signé
A. PICOT
5
N°2202191Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5127 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202191_20220927
TA443 avril 2026
ORTA_2202191_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202191_20220927
Données disponibles
- Texte intégral