TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202191_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 19 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation faute de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 août 2022.
Les parties ont été informée par courrier du 10 novembre 2023, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction adressée au préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Mme B et de Me Terzak-Geraci, représentant cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 19 juin 1974, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 19 octobre 2021. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 19 octobre 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme B a demandé au préfet, par lettre reçue le 24 février 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à Mme B. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B reçue le 19 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202191_20240111
Données disponibles
- Texte intégral