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TA54 · Chambre 2 — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2202191_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au tribunal de faire droit à sa demande de réduction des cotisations d'impôts sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. Il soutient que ses frais professionnels doivent être pris en compte dans le calcul de son impôt sur les revenus sur le mode réel dès lors que ses frais de double résidence ne résultent pas d'une simple convenance personnelle et sont justifiés par le fait que, sur les années 2018 et 2019, sa conjointe était étudiante au sein de l'université de Lorraine et a exercé une activité professionnelle à Château-Salins, dans le département de la Moselle, alors qu'il travaille à Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier et le 11 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation contentieuse du 6 juillet 2021, M. C a demandé à bénéficier d'une déduction de frais réels de double résidence au titre de son imposition sur le revenu pour les années 2018 et 2019. Par une décision du 28 juin 2022, sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu mises sa charge au titre des années 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable ayx années d'imposition au litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. / () / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète () ". 3. Il résulte de ces dispositions que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. Constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune. 4. M. C exerce la profession de cardiologue au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (63). À compter de 2016, les époux C y ont déclaré leur résidence principale, auparavant fixée à Vandœuvre-lès-Nancy (54), et Mme C n'exerçait aucune activité professionnelle. Au titre de leur déclaration des revenus de l'année 2018, ils ont de nouveau fixé leur résidence principale à Vandœuvre-lès-Nancy. Pour justifier sa demande de déduction de ses frais supplémentaires de double résidence, M. C soutient que son épouse a repris des études au titre de l'année universitaire 2018/2019 au sein de l'université de Lorraine, ce qui lui a ensuite permis d'exercer une activité professionnelle en qualité d'enseignante en 2019. S'il établit que Mme C a obtenu un master d'enseignement, d'éducation et de formation second degré de type anglais au sein de l'université de Lorraine en juillet 2019, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme C aurait été dans l'impossibilité de suivre une telle formation à proximité du lieu de travail de son époux. Le requérant justifie également que son épouse a travaillé en qualité de professeure contractuelle d'anglais en 2019 au sein du collège de La Passepierre à Château-Salins, toutefois il résulte de l'instruction qu'elle n'a débuté cette activité que le 4 novembre 2019 pour une durée moyenne de 6 heures par semaine au mois de novembre et 9 heures 30 par semaine au mois de décembre. Dans ces conditions, la décision des époux C de fixer leur résidence principale à Vandœuvre-lès-Nancy, dans un lieu éloigné du lieu d'exercice professionnel de M. C, doit être regardée comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de déduction des frais supplémentaires de double résidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202191
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2202191_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel