TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202192_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jauvat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 27 septembre 2022, notifié le 13 octobre 2022, portant assignation à résidence.
Il soutient que cette décision est entachée :
- d'illégalité, par la voie de l'exception de l'arrêté du 9 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne lui a pas été notifiée à sa nouvelle adresse. Ainsi cette décision a été prise en méconnaissance :
- des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de l'article 3 de la même convention ;
- la décision d'assignation est entachée " d'erreur manifeste d'appréciation ", en restreignant de manière injustifiée sa liberté d'aller et de venir, dès lors qu'il ne réside plus à l'adresse à laquelle il est assigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022 à 10h02, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant est forclos à demander " l'annulation " de l'arrêté portant OQTF du 9 juin 2022 dès lors que le pli a été distribué sans avoir été réclamé ; il n'a pas déclaré son changement d'adresse à l'administration ; l'article 1er de l'arrêté contesté a été modifié par l'arrêté du 17 octobre 2022, dès que l'administration a eu connaissance de sa nouvelle adresse ;
- le requérant représente une menace à l'ordre public, de sorte que la légalité de la mesure d'éloignement doit être confirmée ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 à 14h :
- le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,
- les observations de Me Jauvat pour M. B, qui ajoute d'une part, que le préfet n'ayant pas produit l'arrêté du 9 juin 2022, il n'est pas justifié de la mention des voies et délais de recours, et d'autre part, que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet n'établissant pas qu'il a été " condamné à dix reprises ".
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant turc, demande l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Allier, en date du 27 septembre 2022, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours
Sur les moyens soulevés par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision d'assignation contestée est fondée sur l'arrêté du 9 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont M. B soutient ne pas en avoir eu connaissance dès lors qu'il a été notifié à son ancienne adresse. Si le requérant ne justifie pas avoir informé la préfecture de ce changement d'adresse, et que le préfet justifie que le pli lui est revenu comme non réclamé le 30 juin 2022, après avoir été présenté la première fois le 14 juin, Me Jauvat à l'audience a fait valoir que cette décision n'a pas été versée au débat et qu'il n'est dès lors pas justifié qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, aucun délai ne peut être opposé à l'exception d'illégalité soulevée, laquelle est recevable.
3. Aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, qu'il est marié à une compatriote avec laquelle il a deux enfants nés en 2013 et 2015, qui sont scolarisés, qu'il est père d'un autre enfant français, né en 2007, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Il est cependant constant que son épouse actuelle est également en situation irrégulière, et qu'il ne dispose plus d'un droit au séjour depuis l'arrêté portant OQTF du 4 décembre 2012. Il ne justifie pas de la persistance de ses liens avec son enfant français, et se maintient en situation irrégulière depuis au moins dix ans, en s'étant soustrait à trois précédentes OQTF. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cusset, le 3 mai 2022, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour conduite sans permis en récidive, et sans assurance. S'il ne résulte pas de ce seul fait que le requérant représenterait une menace à l'ordre public comme le fait valoir le préfet en défense, la situation d'ensemble de M. B n'atteste pas de liens privés et familiaux en France ni d'une intégration conforme aux exigences posées par l'article L. 423-23 précité, tels que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
5. M. B n'établit pas davantage que cette OQTF méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la seule circonstance de son appartenance à la communauté kurde.
6. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence :
7. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de l'Allier a modifié son arrêté du 27 septembre 2022, en assignant M. B à sa nouvelle adresse à Cusset. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait erroné quant au lieu où est fixé la résidence de l'intéressé, est devenu inopérant. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cette mesure porterait une atteinte illégale à la liberté d'aller et de venir de M. B, lequel au demeurant fait l'objet d'une mesure pénale de détention à domicile sous surveillance électronique.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202192_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel