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TA21 · VIOTTI Océane — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202192_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août et 26 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, lequel doit s'appliquer en l'absence de dérogation expresse ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées " pour les mêmes motifs " ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 31 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2022 à 13h40. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Bigarnet, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, - et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a notamment fait valoir que M. A est isolé sur le territoire français et qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 novembre 2003, déclare être entré en France à la fin de l'année 2018. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Côte-d'Or l'a, par arrêté du 16 août 2022 dont il est demandé l'annulation, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 31 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, laquelle est abrogée depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment le 1° de son article L. 611-1. Elle relève que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, puisqu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en court de validité et qu'il réside en situation irrégulière sur le territoire français depuis neuf mois sans avoir entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative en France. Dès lors que le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. Par ailleurs, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. A ne produit aucun document probant établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, l'arrêté mentionne les dispositions les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A et atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit, depuis le 1er mai 2021, les conditions dans lesquelles la protection subsidiaire est accordée aux ressortissants étrangers, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté comme inopérant, ces dispositions étant abrogées depuis le 1er janvier 2016. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2018, est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Maintenance de bâtiments de collectivités " en juillet 2021, ainsi que de la poursuite de sa formation en CAP " Installations sanitaires ", cette scolarité ne suffit pas, quand bien même elle serait suivie avec sérieux, à justifier de l'existence d'une vie privée et familiale intense, stable et ancienne sur le territoire français. A cet égard, outre que l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache affective particulière en France, il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de l'ordre le 16 août 2022 qu'il a déclaré que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident toujours en Guinée, de sorte qu'il ne sera pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le suivi d'un stage pendant trois semaines dans une entreprise ne peut suffire à caractériser une insertion professionnelle durable sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'encourant pas l'annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions visant les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée n'est pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, O. BLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202192
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- VIOTTI Océane
- Formation
- VIOTTI Océane
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2202192_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel