TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2202192_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B C, représentée par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de délivrance du certificat de résidence méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'autorité préfectorale s'est cru liée, à tort, par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie ne pas pouvoir recevoir les soins appropriés à son état de santé en Algérie ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1958, déclare être entrée en France le 18 juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 29 avril 2019 au 28 juillet 2019. La précédente demande de certificat de résidence algérien qu'elle a formulée a fait l'objet, par un arrêté du 30 mars 2020, d'un refus de délivrance assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. Elle a sollicité, le 18 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce certificat, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Dans son avis du 23 décembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'elle peut y voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme C justifie, en produisant deux certificats médicaux établis au mois de juin 2022, souffrir d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de troubles psychiques, nécessitant ainsi des soins médicaux. Toutefois, s'il ressort du bilan psychologique produit par la requérante, en date du 25 mai 2021, qu'elle est en souffrance psychologique depuis le décès, en 2011, de son père qui travaillait en France, et qu'elle avait l'habitude de rejoindre régulièrement, elle se borne à soutenir que " pour elle, c'est vital de vivre en France ", sans démontrer que le traitement qu'elle doit suivre n'est pas disponible dans son pays d'origine. A cet égard, ses efforts d'intégration sociale, bien que ressortant des pièces du dossier, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les éléments qu'elle produit ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration quant à l'existence dans son pays d'origine du traitement requis par son état de santé, ni quant à la possibilité d'y être suivie, alors au demeurant qu'il ressort du certificat médical établi par le docteur A D, le 28 juin 2022, qu'un traitement lui était administré en Algérie, pour les affections précitées, jusqu'à son départ en France, le 18 juillet 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Vienne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. L'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme C n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2202192_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel