TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2202193_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. et Mme A, représentés par Me Zakine, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département du Var à leur verser la somme de 48 887,72 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du département du Var est établie, du fait du ruissellement des eaux depuis la voie départementale provoquant un risque d'effondrement du mur de soutènement appartenant aux requérants ;
- le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'ouvrage public d'écoulement des eaux et les dommages subis est établi ;
- le préjudice économique résultant de ce désordre doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 48 887,72 euros correspondant au remboursement de la somme versée par les époux A dans le cadre des travaux réalisés.
Par de mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le département du Var, représenté par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient du titre de propriété ;
- sa responsabilité n'est pas établie ;
- les requérants ne justifient pas d'un préjudice grave et spécial en lien avec l'ouvrage litigieux.
Par courrier du 13 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le recours doit être regardé comme invoquant la responsabilité sans faute du fait des dommages de travaux publics.
Un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, a été présenté pour le département du Var en réponse au moyen d'ordre public et a été communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble sis 382 Avenue André Gide sur la commune du Lavandou. Par un arrêté de péril du 16 mars 2022, le maire de la commune du Lavandou, pour faire cesser l'état de péril présenté par le mur de soutènement et l'escalier construits sur leur propriété, en appui de la Route départementale n°559, a mis en demeure M. et Mme A. Par un courrier du 14 avril 2022, réceptionné le 19 avril 2022, ils ont sollicité auprès du département du Var une indemnisation du préjudice. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la fin de non de recevoir opposée en défense :
2. La fin de non-recevoir tirée du défaut de production d'un titre de propriété doit être écartée dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les requérants n'ont pas la qualité de victime des dommages dont ils demandent réparation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le principe de responsabilité du département du Var :
En ce qui concerne le régime de responsabilité :
3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées () ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales () ". L'article L. 131-2 du même code dispose que : " () Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". L'article L. 131-3 de ce code précise que : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales [la gestion du domaine du département] ".
5. Il résulte de l'instruction que le département du Var est gestionnaire de la voie dénommée " route départementale n° 559 " relevant du domaine public départemental et sur laquelle un mur de soutènement et un escalier sont construits sur la propriété de M. et Mme A. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expert du 28 février 2022 mandaté par l'assureur des requérants, et de l'analyse de la documentation photographique communiquée, que le mur de soutènement contre lequel un escalier donne accès à la voirie en amont de la propriété des requérants subit une érosion par le ruissellement des eaux pluviales provenant de l'Avenue André Gide, lesquelles s'infiltrent en partie sur la propriété en aval. Les photographies montrent ainsi que le trottoir forme une cuvette dans laquelle, selon l'expert, s'accumulent des sédiments liés aux ruissellements de surface de la chaussée, et lors d'épisodes pluvieux plus intenses, l'eau accumulée vient en butée contre le mur lequel présente une fissure horizontale à environ 20 cm du sol mais aussi à sa base. L'eau de pluie passe à travers et, à chaque passage de roue, un volume d'eau complémentaire est projeté contre le mur mais aussi à travers le portillon. En outre, il résulte de l'instruction que lors des travaux réalisés sur l'ouvrage privé des requérants, l'entreprise Tesla Bâtiment a constaté que les aciers de la poutre située en encorbellement sous le trottoir piéton se sont oxydés et que la poutre présentait un fléchissement exerçant une importante compression laquelle induit un effet de cisaillement de nature à générer une lézarde et à fragiliser l'ouvrage du couple requérant. Il résulte ainsi de l'instruction, que la fragilité du mur de soutènement de la propriété de M. et Me A trouve son origine dans le ruissellement des eaux issues de la route départementale. Par suite, le lien de causalité est établi.
6. En se bornant à faire état de la topographie des lieux et de la nature de l'ouvrage, le département du Var, qui ne conteste pas être en charge de la gestion et de l'entretien de la route départementale n° 559, ne démontre ni une faute des victimes ni un cas de force majeure, seules causes exonératoires susceptibles d'être invoquées.
7. M. et Mme A demande l'indemnisation de leur préjudice par le versement de la somme de 48 887,72 euros, correspondant au montant des travaux réalisés consistant à renforcer le mur et à créer une restanque visant à modifier le centre de gravité du mur et consolider son tablier. Le devis n'est pas, en tant que tel, contesté par le département. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce montant soit, compte tenu de la nature et de l'étendue des travaux, excessif. Par suite, il y a lieu de condamner le département du Var à verser à M. et Mme A la somme de 48 887,72 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que le département du Var doit être condamné à verser à
M. et Mme A la somme de 48 887,72 euros (quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante-douze centimes).
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département du Var au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le département du Var est condamné à verser la somme de 48 887,72 euros (quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante-douze centimes) à M. et Mme A.
Article 2 : Le département du Var versera à M. B A et Mme C A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2202193_20250210
Données disponibles
- Texte intégral