TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202194_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions ministérielles référencées 48 portant retraits de points prises à la suite des infractions commises les 7 mai 2021, 9 mai 2021 et 19 mai 2021'; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il aurait dû bénéficier d'une reconstitution de deux points sur son capital dès lors qu'il n'a commis aucune infraction durant une durée de six mois'; - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 17 janvier 2022, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que le requérant a bénéficié d'une procédure d'information préalable régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 mars 2021, 9 mai 2021 et 19 mai 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral édité le 30 juin 2022, produit par le ministre de l'intérieur, que le point retiré à l'occasion de l'infraction constatée le 19 mai 2021 a été restitué le 11 avril 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la décision de retrait de point relative à l'infraction du 19 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de point est décidé. S'agissant des infractions commises les 7 mai 2021 et 9 mai 2021 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions commises les 7 mai 2021 et 9 mai 2021 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'" et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé les aurait réglées après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a commis, le 29 mai 2020, une infraction similaire à celles commises les 7 mai 2021 et 9 mai 2021, qui a donné lieu à une amende réglée par le requérant ainsi que l'atteste la mention "'amende forfaitaire'". Dans ces conditions, M. B a reçu à l'occasion de cette infraction antérieure suffisamment récente, l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions 48 relevant des infractions commises les 7 mai 2021 et 9 mai 2021 doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 prise à la suite de l'infraction commise le 19 mai 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202194_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel