TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2202195_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 1er août 2022, M. E H et Mme B G épouse H, représentés par Me Neant, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Nîmes a certifié la délivrance à M. F d'un permis de construire tacite enregistré sous le numéro PC 30189 17 P0075, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à M. F de cesser tous travaux dans l'attente du jugement du tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur la recevabilité : l'affichage du permis de construire a débuté à une date inconnue et sans lisibilité depuis la voie publique ; le recours en annulation a été introduit le 24 mai 2022 ; en tant que propriétaires de la parcelle voisine subissant une co-visibilité, ils ont intérêt à agir; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont commencé ; - est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de la violation de l'article Nh2 du plan local d'urbanisme qui prohibe toute construction nouvelle de maison individuelle, et de la violation de la même interdiction prévue par l'article N2-1, 2 et 5 du précédent plan local d'urbanisme ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir faute de démonstration d'une atteinte aux conditions d'utilisation ou d'occupation du bien des requérants, séparé du projet de construction par plusieurs autres constructions ; le recours en annulation est tardif compte tenu de l'affichage immédiat sur site du certificat de permis tacite délivré le 14 mars 2022 et de l'absence de preuve de ce que cet affichage n'aurait pas été continu ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, la commune était tenue de délivrer un permis tacite après confirmation de la demande et les règles du zonage NH, postérieures à la décision de sursis à statuer annulée, ne lui étaient pas opposables ; Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés ; Vu : - la requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2201704 tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 10 heures 30: - le rapport de Mme C, qui a également informé les parties de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal administratif prononce une injonction à l'égard d'une personne privée ; - les observations de Me Néant, représentant M. et Mme H, qui reprennent, en les précisant, les moyens développés dans leurs écritures et de M. D pour la commune de Nîmes. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F a déposé auprès du maire de Nîmes une demande de permis de construire afin d'édifier une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 136 m² environ, sur un terrain d'une superficie de 1620 m², cadastré CA n° 1298 et alors classé en zone N2 du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêt 18MA02288 du 20 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la légalité de cette décision. M. F ayant confirmé sa demande le 12 août 2020, le maire de Nîmes a, par un arrêté du 14 mars 2022, délivré un certificat de permis de construire tacite. M. et Mme H ont présenté le 24 mai 2022 un recours en annulation contre ce permis de construire, dont ils sollicitent la suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur les fins de non-recevoir : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'encontre d'un permis de construire, qui est de deux mois, court à l'égard des tiers " à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-15 de ce code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Selon l'article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". L'article A. 424-18 ajoute : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le permis de construire en litige ait fait l'objet d'un affichage dès la date du 14 mars 2022 alléguée par la commune de Nîmes, ni même avant la date du 30 avril 2022 à laquelle les requérants produisent une photographie d'un panneau d'affichage tombé au sol ne montrant au demeurant pas de manière lisible toutes les mentions réglementaires. En l'absence d'affichage conforme aux dispositions rappelées au point 3, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en annulation enregistré le 24 mai 2022 doit être écartée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.() ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant, autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou les associations, qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 8. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été accordé à M. F au titre de la parcelle cadastrée section CA 1298, laquelle jouxte la parcelle cadastrée section CA 350 qui supporte une maison d'habitation appartenant à M. et Mme H, voisins immédiats. Le projet de construction de M. F prévoit la réalisation, à moins de 20 mètres de la limite séparative des deux parcelles, d'une maison d'habitation orientée vers la propriété des requérants. Compte tenu de la nature de la construction projetée et de la configuration des parcelles, et alors mêmes que celles-ci sont desservies par deux chemins distincts, le projet litigieux est de nature à affecter directement les conditions d'utilisation et d'occupation de la propriété de M. et Mme H. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis de construire litigieux doit donc être écartée. Sur la demande de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 10. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 11. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 12. En se limitant à faire valoir que la décision en litige n'est entachée d'aucune illégalité, et alors que les travaux ont commencé, la commune de Nîmes n'invoque ni ne justifie de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence énoncée aux points 10 et 11. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 13. Lorsqu'à l'expiration du délai de sursis à statuer, qui, ne peut excéder deux ans, le pétitionnaire sollicite en application de ce même article une décision définitive, celle-ci doit être prise sur le fondement de la réglementation en vigueur à la date de cette décision. 14. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'expiration du délai de sursis à statuer opposé le 23 avril 2017 à la demande de M. F, un nouveau plan local d'urbanisme est entré en vigueur, qui classe le terrain d'assiette de son projet de construction en zone Nh. L'article Nh1 du règlement dudit plan local d'urbanisme interdit toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisés à l'article Nh2, lequel autorise seulement les extensions limitées des bâtiments à usage d'habitation existants. Par conséquent, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de l'article Nh2 du règlement du PLU est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué. 15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun autre moyen n'apparaît susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. F un certificat de permis de construire tacite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Si la présente décision implique nécessairement que M. F cesse les travaux entrepris sur le fondement du permis de construire tacite suspendu, les conclusions de M. et Mme H tendant à ce que le tribunal le lui enjoigne sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées dès lors que M. F n'est ni une personne morale de droit public, ni un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Sur les frais d'instance : 18. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. F la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Nîmes a certifié la délivrance à M. F d'un permis de construire tacite enregistré sous le numéro PC 30189 17 P0075 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : M. F versera à M. et Mme H la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H, à Mme B G épouse H, à M. A F et à la commune de Nîmes. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Nîmes, le 2 août 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202195
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2202195_20220802
Données disponibles
- Texte intégral