TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202195_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre du 4 mars 2022, M. A C, représenté par Me Barrois, saisit le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n°1904135 du 30 juin 2020 rendu par cette juridiction enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative. Le tribunal a enjoint au préfet de Seine et Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que le jugement n'a pas fait l'objet d'une exécution. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Seine et Marne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. C a fait l'objet le 21 avril 2021 d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 23 avril 2021 que le requérant a contestée par une requête enregistrée par le tribunal sous le n° 2107716, l'audience s'étant tenue le 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1904135 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a, après avoir annulé l'arrêté du 14 février 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de délivrer M. A C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint à cette autorité administrative, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour formée par l'intéressé et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. M. C saisit le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement. 2. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'enregistrement des conclusions présentées par M. C, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au réexamen de la situation administrative de l'intéressé et, par un arrêté du 21 avril 2021 notifié le 23 avril suivant, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Cette autorité doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé. Par suite la demande présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun rendu le 30 juin 2020 sous le n°1904135 présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. E, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 La rapporteure, A. D Le président, M. ELa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 avril 2022
DCA_19VE04135_20220405TA7714 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202195_20230214
TA4427 février 2025
DTA_2107716_20250227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202195_20230214
Données disponibles
- Texte intégral