TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202197_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, la communauté de communes La Domitienne, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau Palies Noy Gauer, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant les pannes K et L du port du Chichoulet sur la commune de Vendres, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient que : - les désordres constatés sont susceptibles d'engager la responsabilité des sociétés Poralu Marine et Adep dans l'exécution des marchés de travaux et de fourniture qui leur ont été confiés par la communauté de communes ; - si, à l'issue de plusieurs réunions, les parties semblent s'accorder sur l'origine des désordres, elles n'ont pu s'entendre sur leur imputabilité, la nature et le montant des travaux de reprise et l'évaluation des préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la société Nova Nautic (Poralu Marine), représentée par le cabinet d'avocats Lentilhac, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Elle ajoute n'avoir jamais reconnu la moindre responsabilité dans la survenance des désordres évoqués et ne s'est déplacée, à la demande de la communauté de communes, que pour tenter de trouver une solution afin de remédier rapidement aux désordres constatés. Elle demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée dans les termes qu'elle précise. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la société ADEP, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Donneve-Gil, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves. Elle demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée dans les termes qu'elle précise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise, présentée par la communauté de communes La Domitienne aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant les pannes K et L du port du Chichoulet sur la commune de Vendres, et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, il n'appartient pas à l'expert, dans la présente instance, d'apprécier l'étendue des pertes et frais financiers subis par les sociétés ADEP et Nova Nautic pour suivre le dossier depuis leur mise en cause par la communauté de communes. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié à S.T.L Expertises Plaisance BP 88 Gruissan (11430), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces des marchés de travaux et de fournitures du port de Chiboulet depuis sa création ; * se rendre sur les lieux ; * décrire les désordres affectant les pannes K et L, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance, et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre leur solidité ou à les rendre impropre à leur destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant si elles sont imputables à des informations insuffisantes ou erronées lors de la préparation des marchés, aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien des pontons endommagés et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des pannes K et L et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l'expertise ; * chiffrer le montant des pertes d'exploitation subies par la communauté de communes ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté de communes La Domitienne, de la société ADEP et de la société Nova Nautic. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes La Domitienne, à la société ADEP, à la société Nova Nautic et à l'expert. Fait à Montpellier, le 18 octobre 202Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 octobre 202L'attachée C. Lemaire 2202197 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202197_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel