TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202197_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A C, représenté par Me Merll, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 44 800 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi, résultant du défaut de versement de l'allocation pour demandeur d'asile au cours de la période allant du mois de décembre 2015 à celui d'avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision rejetant implicitement sa demande indemnitaire n'est pas motivée ; - il a sollicité l'asile en 2015 et l'allocation pour demandeur d'asile lui a été versée jusqu'en novembre 2015 ; sa demande d'asile ayant été rejetée, en dernier lieu, par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2021, cette allocation aurait dû lui être versée jusqu'à la fin du mois d'avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que délai qui était ouvert à M. C pour introduire une action en paiement est forclos en application de l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 janvier 1980, est entré en 2015 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2015 et par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 19 août 2015. Par un arrêt du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la Cour qui, par une décision du 18 septembre 2018, a annulé la décision précitée du 31 mars 2015 et a transmis la demande du requérant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce dernier l'a rejetée par une décision du 4 novembre 2020 et le recours formé à son encontre a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2021. Par courrier du 28 décembre 2021, dont la notification à l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas contestée, M. C a demandé au directeur général de cet établissement de lui verser la somme de 44 800 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi, résultant du défaut de versement de l'allocation temporaire d'attente puis de l'allocation pour demandeur d'asile au cours de la période allant du mois de décembre 2015 à celui d'avril 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, les recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Par suite, et pour ce seul motif, M. C ne peut utilement faire valoir que la décision rejetant implicitement sa demande indemnitaire n'est pas motivée. 3. En second lieu, d'une part, les dispositions du 3° de l'article 27 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ont retiré les demandeurs d'asile du champ des bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente versée par Pôle emploi. Celles de son article 23 ont créé au profit de ces derniers une nouvelle prestation, dite " allocation pour demandeur d'asile ", versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aux termes du VI de l'article 35 de la même loi, tel que précisé par l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, les personnes qui percevaient l'allocation temporaire d'attente au 1er novembre 2015 ont été automatiquement admises au bénéfice de la nouvelle allocation. D'autre part, aux termes de l'article R. 5423-8 du code du travail, dont les principes ont été repris à l'article L. 744-8, puis à l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile : " Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. ". Enfin, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci () ". 4. En l'espèce, M. C était en droit de bénéficier l'allocation temporaire d'asile puis de l'allocation pour demandeur d'asile au cours de la période allant du 1er décembre 2015 au 30 avril 2021, puisque l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2021, qui a clos l'examen de sa demande d'asile, lui a été notifiée le 23 suivant. Il est constant que cette allocation ne lui a pas été versée au cours de cette période. Par suite, il y a lieu de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à l'exception toutefois de ses créances qui sont antérieures de plus de deux ans à compter de la notification à l'Office de sa demande datée du 28 décembre 2019, dès lors que le directeur général de cet établissement lui oppose la prescription biennale prévue par les dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dès lors que ce jugement condamne l'Office français de l'immigration et de l'intégration à indemniser M. C, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit enjoint à l'Office de lui verser les sommes auxquelles il peut prétendre. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Merll, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Merll de la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à M. C l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période non-prescrite qui est définie au point 4 du présent jugement. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Merll, avocate de M. C, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Merll et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2202197_20230509
Données disponibles
- Texte intégral