TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202197_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2202197 et des mémoires enregistrés le 14 janvier et le 16 mars 2023, Mme A B représentée par Me Mathevet Bouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Baudemont a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain sis au lieu-dit Les Beluzes, cadastré section A n° 996 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Baudemont a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain sis au lieu-dit Les Beluzes, cadastré section A n° 998 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux, en date du 21 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Baudemont, à titre principal, de lui délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de prendre, dans le même délai, une délibération autorisant en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme les constructions en litige, de transmettre pour avis les dossiers de permis de construire à la Commission départementale de préservation des espaces naturels et de statuer à nouveau sur ses demandes de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Baudemont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux décisions de refus et le rejet de son recours gracieux ont été édictés par le maire au nom de la commune, alors que les permis de construire auraient dû être délivrés au nom de l'Etat, et sont donc entachés d'illégalité pour vice d'incompétence ; - le préfet a considéré à tort que les terrains étaient situés en dehors des parties urbanisées de la commune ; - les décisions de refus ne sont pas cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du futur plan local d'urbanisme (PLU), ni avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; - des dérogations ont été accordées suite à une délibération du conseil municipal à d'autres projets de constructions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 16 février 2023, la commune de Baudemont, représentée par Me Gourinat conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune se trouvait en situation de compétence liée par l'avis défavorable conforme du préfet, ce qui rend les moyens de légalité externe inopérants ; - les moyens de légalité interne ne sont pas fondés. II/ Par une requête enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2202847 et des mémoires enregistrés le 14 janvier et le 16 mars 2023, Mme A B représentée par Me Mathevet Bouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Baudemont a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain sis au lieu-dit Les Beluzes, cadastré section A n°996 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Baudemont a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain sis au lieu-dit Les Beluzes, cadastré section A n°998 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux, en date du 21 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Baudemont, à titre principal, de lui délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de prendre, dans le même délai, une délibération autorisant en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme les constructions en litige, de transmettre pour avis les dossiers de permis de construire à la Commission départementale de préservation des espaces naturels et de statuer à nouveau sur ses demandes de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Baudemont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux décisions de refus et le rejet de son recours gracieux ont été édictés par le maire au nom de la commune, alors que les permis de construire auraient dû être délivrés au nom de l'Etat, et sont donc entachés d'illégalité pour vice d'incompétence ; - le préfet a considéré à tort que les terrains étaient situés en dehors des parties urbanisées de la commune ; - les décisions de refus ne sont pas cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du futur plan local d'urbanisme (PLU), ni avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; - des dérogations ont été accordées suite à une délibération du conseil municipal à d'autres projets de constructions. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est tardive et par suite irrecevable ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est infondé ; - le moyen tiré de l'incompatibilité avec le futur PLU est inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Baudemont, représentée par Me Gourinat conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune se trouvait en situation de compétence liée par l'avis défavorable conforme du préfet, ce qui rend les moyens de légalité externe inopérants ; - les moyens de légalité interne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Gourinat représentant la commune de Baudemont. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire de deux parcelles situées sur la commune de Baudemont cadastrées section A n°996 et section A n°998. Par arrêtés du 1er juillet 2021, deux certificats d'urbanisme indiquant que ces terrains pouvaient être utilisés pour la réalisation de deux projets de construction de maisons d'habitation lui ont été délivrés, sous l'empire du plan d'occupation des sols caduc depuis le 1er janvier 2021. Mme B a déposé, le 20 décembre 2021, deux demandes de permis de construire. Par deux arrêtés du 18 février 2022, le maire de Baudemont a refusé de délivrer les permis de construire demandés, sur lesquels le préfet de Saône-et-Loire a émis un avis défavorable au motif que les terrains d'assiette des deux projets sont situés hors des parties urbanisées de la commune. Le recours gracieux formé par Mme B a fait l'objet d'un rejet implicite. Par deux requêtes qu'il y a lieu, eu égard à leur identité d'objet, de joindre afin qu'il y soit statué par un jugement unique, Mme B demande au tribunal d'annuler les trois décisions par lesquelles le maire de Baudemont a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités et rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ". Selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Il ressort de ces dispositions que la commune conserve sa compétence en matière d'autorisation de construire dès lors qu'elle s'est dotée d'un plan d'occupation des sols, même si celui-ci est devenu caduc, comme c'est le cas en l'espèce, le plan d'occupation des sols de la commune de Baudemont n'étant plus applicable depuis le 1er janvier 2021. Dans un tel cas, la commune doit saisir le préfet pour avis conforme, ce qui la place en situation de compétence liée. 4. Le moyen tiré de l'incompétence du maire de Baudemont pour se prononcer, au nom de la commune, sur les demandes de permis de construire en litige est, par suite, tout aussi inopérant qu'infondé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des " parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. 6. En l'espèce, les deux parcelles A n°996 et A n°998, qui sont contigües, se situent dans un compartiment de terrain, à environ 500 mètres du centre du bourg de Baudemont. Ces deux parcelles jouxtent un vaste terrain construit, mais les autres parcelles contigües ne supportent aucune construction. Le compartiment comprenant les parcelles en litige ne comporte que sept maisons, qui n'occupent qu'une moitié de sa surface, et sont pour la plupart regroupées dans sa partie la plus proche du bourg. Le reste du compartiment a conservé pour l'essentiel une vocation agricole. Eu égard au nombre et à la densité des constructions existant dans cette partie du compartiment où se situent les parcelles de Mme B, celles-ci, même desservies par les réseaux, ne peuvent être regardées comme incluses dans les parties urbanisées de la commune. 7. En troisième lieu, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen, Mme B ne peut utilement se prévaloir du plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'adoption, dont les éléments les plus récents ne semblent d'ailleurs pas tendre à inclure les parcelles en cause en zone constructible, et encore moins de l'incompatibilité de ce futur PLU avec le schéma de cohérence territoriale. 8. Enfin, si Mme B revendique une dérogation semblable à celle accordée, après délibération de la commune, sur le fondement du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, à une SCI pour la construction de quatre maisons, elle n'établit pas que ses terrains se trouveraient dans une situation comparable à ceux faisant l'objet de cette dérogation, qui se situent dans la zone d'une ZAC, dont la réalisation n'a pu être menée à bien avant que le POS ne devienne caduc. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation des deux requêtes susvisées de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Baudemont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B les sommes que demande la commune de Baudemont au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°2202197 et n°2202847 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baudemont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Baudemont et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, M. Irénée Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, 2, N° 2202847
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202197_20230921
Données disponibles
- Texte intégral