TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202198_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Stioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris à son encontre la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à sa réintégration, de reconstituer sa carrière, de la placer en congé longue durée à compter du 6 septembre 2021 et d'opérer un rappel de traitement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son dossier administratif était incomplet ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la sanction portant révocation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, l'académie d'Aix-Marseille, représentée par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Stephan, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, était affectée au poste de secrétaire d'intendance au collège Marcel Pagnol de Martigues de 2014 à 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R 222-19-2 du code de l'éducation : " Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. () ". Aux termes de l'article D. 222-20 du même code : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. (). Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. () ". 3. D'une part, selon ces dispositions, le secrétaire général d'académie supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et prend en conséquence dans ce cadre des décisions dans tous les domaines relevant des attributions du recteur. D'autre part, M. Bruno Martin, secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du recteur de l'académie d'Aix-Marseille par un arrêté du 1er octobre 2021, régulièrement publié, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant de ses attributions. Alors que la requérante se borne à solliciter la délégation de signature, produite par le rectorat en défense, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 2° Infligent une sanction () ". 5. La décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes applicables à la discipline des agents publics et indique que Mme A " a détourné des fonds publics au collège Marcel Pagnol de Martigues par différents procédés : absence d'encaissement de certains de ses chèques personnels dans la compatibilité d'établissement et falsification d'écritures comptables par des modifications répétées du quittancier au niveau des reports d'encaissement ". A cet égard, la décision précise que l'intéressée n'a pas fourni la preuve de ce que son compte bancaire aurait été débité de certains de ses chèques personnels non crédités dans le logiciel GFC et qu'elle a réalisé plusieurs centaines de modification de report de montant sur le quittancier correspondant aux fonds manquants. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". 7. Si Mme A soutient que des compte rendus d'entretiens professionnels étaient absents de son dossier administratif, le recteur fait valoir en défense, sans être contredit, que ces documents ont été versés à son dossier à la suite du signalement effectué par l'intéressée et que le rapport de présentation transmis à la commission administrative paritaire a fait état de cette situation. Par ailleurs, il est constant que Mme A avait connaissance de ces évaluations qu'elle a signées et dont elle pouvait dès lors se prévaloir dans le cadre de sa défense avant l'édiction de la décision en litige. Enfin, l'évaluation professionnelle du 8 juillet 2019 est antérieure à la constatation par l'administration, au cours de l'été 2019, des faits reprochés à l'intéressée, et son contenu n'a dès lors pas eu d'influence sur le sens de la décision en litige. 8. Par ailleurs, l'intéressée soutient que ni le compte rendu ni l'avis de la commission de discipline ne lui ont été transmis, ne lui permettant pas de s'assurer de la régularité de la procédure disciplinaire. Toutefois, aucune disposition n'impose la communication de ces documents avant l'édiction de la décision en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces éléments lui ont été transmis par un courriel du 18 mars 2022 et ont été versés au dossier de la présente instance, de sorte que l'intéressée a été mise à même de critiquer la régularité de la procédure suivie par l'administration préalablement à la décision attaquée. 9. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au motif de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, la décision attaquée fait grief à Mme A d'avoir détourné des fonds publics du collège où elle exerçait, en ne procédant pas à l'encaissement de ses chèques personnels et en falsifiant les écritures comptables par modification du quittancier. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était notamment en charge de l'encaissement du service " restauration " et recevait ainsi des sommes en espèces et des chèques de la part des élèves et des agents, enregistrait dans le logiciel TURBO les sommes correspondantes afin de créditer effectivement les cartes de cantine des intéressés et encaissait les sommes en espèces et les chèques en remplissant un quittancier. 11. Il ressort également des pièces du dossier que le 8 juillet 2019, dans le cadre du décaissement régulier de la caisse lorsque cette dernière atteint un certain montant, la gestionnaire du collège a demandé à Mme A de réunir les documents habituels. Devant l'absence de réponse de l'intéressée, la gestionnaire a repris elle-même les différents documents de caisse et constaté le manque d'une somme de 716,79 euros pour les mois de juin et début juillet 2019. Il ressort des quittances transmises au tribunal que, sur nombre d'entre elles, et comme l'a constaté la gestionnaire, le montant mentionné en fin de journée ne correspondait pas à l'addition du montant en caisse en début de journée et des quelques encaissements de la journée, les résultats en fin de journée étant minorés. Si Mme A indique pour expliquer ces différences que des dépenses étaient également effectuées, elle n'apporte aucun élément ni aucune précision sur leur nature et leur montant. La requérante a par ailleurs reconnu, lors de son audition devant la commission administrative paritaire académique de discipline, des " erreurs " sur le quittancier et fait valoir que d'autres personnes avaient accès à la caisse et pouvaient ainsi subtiliser des espèces. Toutefois, les multiples incohérences constatées dans le quittancier, qui portent sur des additions pourtant simples, aboutissent à minorer la somme totale inscrite à hauteur de la somme effectivement manquante de la caisse. L'administration apporte ainsi suffisamment d'éléments précis et concordants pour démontrer que Mme A a modifié le quittancier pour le faire correspondre aux sommes manquantes en caisse, la requérante ne pouvant sérieusement soutenir que ces multiples modifications constitueraient de simples erreurs d'écriture comptable. 12. La requérante conteste également ne pas avoir déposé dans la caisse de l'établissement certains de ses chèques personnels prévus pour abonder sa carte de cantine, alors que celle-ci a été effectivement abondée via le logiciel TURBO dans lequel la requérante effectuait les saisies. Le rapport soumis à la commission de discipline évoque la somme de 316,82 euros de chèques personnels non encaissés entre 2017 et 2019. Mme A ne conteste pas que cette somme n'a pas été effectivement débitée de son compte bancaire. A cet égard, elle n'a pas fourni ni devant l'administration ni devant le tribunal les éléments propres à justifier du paiement effectif de cette somme. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir des manquements de l'administration et de l'agent comptable, en l'absence de contrôles réguliers, ces éventuelles fautes, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à regarder les faits reprochés comme non avérés. De même, la circonstance que l'administration ne lui aurait donné procuration pour effectuer les actes de gestion relatifs à l'encaissement des chèques et des espèces qu'en septembre 2019 est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. 13. Mme A fait par ailleurs valoir qu'elle n'a pas détourné la somme de 590 euros correspondant à l'écart entre la caisse et le montant déposé au centre des impôts, ni la somme de 528,40 euros. Il ressort toutefois de la décision attaquée que ces faits ne lui sont pas explicitement reprochés. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 15. Il n'est pas contesté que les faits mentionnés aux points 11 et 12 du présent jugement, qui portent atteinte aux devoirs d'exemplarité et de probité qui s'attachent à l'exercice de tout emploi public, constituent des fautes disciplinaires. Ces faits, commis dans l'exercice des fonctions avec les moyens du service, au détriment des intérêts financiers de l'administration employeuse, et compte tenu de l'incidence que de tels agissements peuvent avoir pour la réputation du collège au sein duquel Mme A exerçait ses fonctions et l'image du service public, sont d'une particulière gravité. Par ailleurs, les éventuels manquements de l'administration dans l'organisation de la comptabilité, ne sauraient, compte tenu de la nature des faits reprochés, en minorer la gravité. Par suite, la sanction portant révocation infligée à Mme A ne présente pas de caractère disproportionné. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 17. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A étant rejetées, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-61 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2202198_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel