TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202200_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Loir et Cher a l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Loir et Cher l'a assigné à résidence dans le département du Loir et Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'assignation à résidence : - l'arrêté est momentanément inexécutable en raison de sa chute qui fait obstacle à ses déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - le recours formé à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est tardif ; - les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence ne sont pas fondés. Vu : - les deux arrêtés préfectoraux attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dumand, rapporteure, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté préfectoral en date du 12 mai 2022, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Loir et Cher a assigné M. A à résidence. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou A président ". Aux termes du second alinéa de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer A admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 12 mai 2022 par lesquelles le préfet du Loir et Cher a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ont été notifiées le 13 mai 2022 avec la mention des voies et délais de recours. M. A n'ayant pas contesté ces décisions dans le délai de 15 jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, ses conclusions en annulation enregistrées le 29 juin 2022 sont ainsi tardives et par suite irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ". 7. L'arrêté portant assignation à résidence a été pris sur le fondement de l'article L. 731-1,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne critique pas le fondement légal de cette mesure d'assignation à résidence mais se borne à soutenir que la mesure n'est pas exécutable dès lors qu'il a des difficultés pour se déplacer. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En tout état de cause, le requérant n'apporte pas d'éléments médicaux permettant de justifier de A impossibilité de se de placer. Le moyen ne pourra qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Loir et Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 202La magistrate désignée, Séverine B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202000
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202200_20220705
Données disponibles
- Texte intégral