TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202200_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisque rien ne prouve que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été effectivement émis, qu'il se fonde sur le rapport médical d'un médecin de l'OFII qui a effectivement été transmis au collège des médecins, ni enfin que ce médecin ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l'avis ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors puisqu'elle n'aura pas un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 16 janvier 1991 à Khemisset (Maroc), déclare être entrée irrégulièrement en France en avril 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " le 4 juillet 2018, qui a été renouvelé deux fois. Le 16 aout 2021, elle a sollicité un troisième renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 18 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département du même jour, le préfet de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". En application de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () . Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. Les informations ou les résultats d'examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l'office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ( ) ". Selon l'article 6 dudit arrêté " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis, () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Conformément à son article 7 : " () Le collège peut convoquer le demandeur. () / Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse s'est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C après avis émis le 16 décembre 2021 par un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le rapport médical dressé le 6 novembre 2021 par un quatrième médecin, dont le nom figure d'ailleurs sur l'avis du collège, auquel il a été transmis le 7 novembre 2021, et que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein dudit collège. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Pour contester l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 10 décembre 2021, selon lequel Mme C, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, la requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'un lupus à expression rénale et générale pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux comprenant notamment des corticoïdes et des immunodépresseurs, dont le coût mensuel au Maroc excède ses revenus. Elle justifie par ailleurs qu'elle ne bénéficie plus depuis le 22 mars 2017 de la mutuelle des forces armées royales, dont son père est retraité, et qui lui avait permis d'être suivie par le service de néphrologie-dialyse et de transplantation rénale de l'hôpital d'instruction Mohammed V à Rabat. Elle démontre enfin qu'elle n'est pas inscrite à la caisse nationale de sécurité sociale à la date du 4 juillet 2022. Cependant, à supposer même que sa situation de santé l'empêche toujours de travailler ainsi qu'il avait été attesté dans un certificat médical du 24 février 2016, Mme C ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier au Maroc d'un régime d'assistance médicale gratuite pour les personnes démunies de ressources. Par ailleurs, la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du territoire de ce pays et non à l'échelle de la ville dans laquelle vivait la requérante, de sorte que le certificat médical rédigé le 20 juillet 2022 par un médecin du travail de la ville de Khémisset d'où elle est originaire selon lequel elle devait se déplacer de 200 kilomètres de son domicile pour réaliser des séances de dialyse et de contrôle n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les documents produits par la requérante ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C en qualité d'étranger malade. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 e : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, B. B Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202200_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel