TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202200_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 9 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a octroyé le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu'elle occupait, au n°3 place du 8 mai 1945 à Saint-Martin-de-Ré. Elle soutient que : - les troubles de voisinage invoqués par le bailleur pour demander son expulsion ne sont pas établis alors qu'elle justifie avoir déposé des plaintes pour harcèlement contre le voisin en question ; - ses dépôts de dossier de surendettement ainsi que son rétablissement personnel jugé recevable le 11 janvier 2022 n'ont pas été pris en compte par le bailleur en méconnaissance de l'article L. 714-2 du code de la consommation ; par ailleurs, depuis le 25 août 2021, elle règle ses loyers chaque mois et son rétablissement personnel a été recevable le 11 janvier 2022 ; - le commandement de quitter les lieux est intervenu le 6 décembre 2018 en pleine trêve hivernale en méconnaissance des articles L. 412-2 du code des procédures d'exécution et de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ; le commandement doit reproduire intégralement la clause résolutoire du bail L. 24 du 6 juillet 1989 ; - le bailleur est coupable de faux en écriture s'agissant du montant de la dette qui lui est réclamée ; - le procès-verbal de réquisition de la force publique est daté du 6 mars 2019 alors que la préfecture, qui disposait d'un délai de deux mois, n'a rien fait avant le 3 mars 2022 ; la clause résolutoire est frappée de prescription ; - elle est privée de ses droits fondamentaux de défense ; - lors de son expulsion qui s'est déroulée le 19 septembre 2022, le procès-verbal d'expulsion ne lui a pas été remis ; - aucune solution de relogement ne lui a été proposée alors qu'elle est une mère isolée avec trois enfants qui réside en mobil home qu'elle devrait quitter le 15 novembre 2022 ; - il y a lieu d'engager la responsabilité du bailleur, des voisins, du préfet, de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, du maire et de la gendarmerie. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était locataire d'un logement géré par la SA HLM Immobilière Atlantic Aménagement, situé 3 place du 8 mai 1945 à Saint-Martin-de-Ré, depuis le 16 mars 2017. Par un jugement du 23 avril 2018, le tribunal d'instance de La Rochelle a accordé à Mme B un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de ses loyers impayés et a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, la clause résolutoire du bail fixée au 18 novembre 2017 interviendra et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux. Mme B n'ayant pas respecté son échéancier de paiement, un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'occupante le 6 décembre 2018. Par acte d'huissier du 27 février 2019, le concours de la force publique a été requis pour procéder à l'expulsion de Mme B. Par une décision du 16 juin 2022, le préfet de la Charente-Maritime a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme B à compter du jour de cette décision. Par la présente requête, Mme B, qui a été expulsée du logement en question le 19 septembre 2022, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité : 1. La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2. La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1. En cas de refus de signer, il en est fait mention ". Par ailleurs, aux termes de L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : " () il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille () ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En premier lieu, la requérante soutient que le commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois est illégal au motif, d'une part, qu'il lui a été signifié le 6 décembre 2018 pendant la trêve hivernale et, d'autre part, qu'il ne reproduit " pas intégralement la clause résolutoire du bail L. 24 du 6 juillet 1989 ". Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition qu'il appartienne au préfet, saisi d'une demande d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion, d'apprécier la validité du commandement de quitter les lieux délivré par l'huissier de justice. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet acte doit être écarté, dans toutes ses branches, comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". 6. La requérante fait valoir que le procès-verbal de réquisition de la force publique a été signifié le 27 février 2019 alors que la décision autorisant le recours à la force publique est intervenue le 16 juin 2022, soit trois ans plus tard. Toutefois, les dispositions de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient l'intervention d'une décision implicite de refus en l'absence de réponse du préfet à la demande de concours de la force publique après un délai de deux mois, ne font pas obstacle à ce que, passé ce délai, le préfet prenne une décision expresse accordant ledit concours. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet aurait été prise tardivement en méconnaissance de ces dispositions. Par ailleurs, si la requérante soutient que " la clause résolutoire est frappée de prescription ", le moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième lieu, si la requérante soutient que les droits de la défense ont été méconnus, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d'exécution d'une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni, par voie de conséquence, devant être soumises au respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du même code. 8. En quatrième lieu, la décision attaquée n'est pas prise sur le fondement de troubles du voisinage mais pour l'exécution de la décision de justice du 23 avril 2018, qui a été prise en raison de loyers impayés. Par suite, le moyen tiré de ce que les troubles du voisinage invoqués par le bailleur ne seraient pas établis est, en tout état de cause, inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 714-2 du code de la consommation : " II. - Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. () ". 10. Lorsqu'un jugement constatant l'inexécution par l'occupant d'un local des obligations résultant du bail suspend la clause résolutoire en prévoyant qu'elle reprendra effet de plein droit à défaut de paiement de certaines sommes à certaines dates et que l'occupant pourra alors être expulsé, le représentant de l'Etat saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu'il appartient à l'huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle elle a bénéficié d'un échelonnement de sa dette par décision du 17 septembre 2019, puis d'une procédure de rétablissement personnel qui a conduit à l'effacement total de ses dettes à compter du 8 mars 2022. La requérante fait également valoir qu'elle avait repris le paiement des loyers depuis août 2021. Toutefois, ces circonstances sont postérieures à la mise en œuvre de la clause de résiliation du bail qui est intervenue lors du défaut de paiement par Mme B des échéances de remboursement des loyers impayés prévues par le tribunal d'instance dans son jugement du 23 avril 2018, soit au plus tard à la date du commandement de payer du 6 décembre 2018. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 714-2 du code de la consommation en considérant que le jugement du 23 avril 2018 avait force exécutoire en tant qu'il ordonne l'expulsion de Mme B. 12. En sixième lieu, si la requérante soutient que le décompte des impayés par son bailleur serait entaché de fraude, cette circonstance à la supposer même établie alors qu'elle n'en apporte aucun commencement de preuve, est sans incidence sur la légalité de la décision d'accorder le concours de la force publique, laquelle a été prise sur le fondement du jugement du tribunal d'instance du 23 avril 2018 qui n'a pas été contesté. 13. En septième lieu, si Mme B fait valoir qu'elle est mère célibataire de trois enfants et qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée, elle ne justifie pas d'une circonstance postérieure à l'ordonnance du tribunal d'instance du 23 avril 2018 qui ferait apparaître que l'exécution de la décision du préfet de police serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine au sens des règles rappelées au point 3. 14. En huitième lieu, si la requérante conteste les modalités d'exécution par l'huissier de justice de son expulsion qui s'est déroulée le 19 septembre 2022, notamment la circonstance que le procès-verbal d'expulsion ne lui aurait pas été remis, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision d'autoriser le concours de la force publique, qui a été prise antérieurement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a octroyé le concours de la force publique doivent être rejetées. 16. Par voie de conséquence, la décision en litige n'étant pas illégale, il n'y pas lieu d'engager la responsabilité de l'Etat ou de toute autre personne dans le cadre de la présente instance. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Charente Maritime. Délibéré après l'audience 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.MADRANGE 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2202200_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel