TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202201_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Viens, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté REG/84/2022/1044 du 28 avril 2022 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration d'avoir à réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge du préfet du Vaucluse à verser à Me Viens, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : * S'agissant du refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - elle a établi, en France le centre de ses intérêts familiaux, de sorte que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; en effet, elle est entrée en France en 2018 pour rejoindre son mari, qui réside régulièrement sur le territoire national ; ils ont eu ensemble 3 enfants, dont le dernier est né en France, et elle est enceinte du 4ème ; son mari a trois enfants issus d'une précédente relation avec une ressortissante de nationalité française, pour lesquels il est titulaire d'un droit de visite et d'hébergement ; elle lui apporte une aide quotidienne car il souffre d'un syndrome douloureux chronique multifactoriel ; le refus de séjour a donc été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ; * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et sur les conséquences de cette décision ; * S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Viens pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, née le 15 septembre 1984, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A a épousé M. A au Maroc le 8 décembre 2014. Ce dernier, ressortissant marocain, réside sur le territoire français depuis 2001 et est bénéficiaire d'une carte de résident. M. et Mme A ont eu ensemble deux enfants, nés respectivement en 2014 et 2016. Mme A a rejoint son mari en France au cours de l'année 2018. M. et Mme A ont eu ensemble un troisième enfant, né en 2020. A la date de la décision attaquée, Mme A était enceinte d'un quatrième enfant. Son mari a de son côté trois enfants issus d'une précédente relation avec une ressortissante de nationalité française, dont il a divorcé en septembre 2014, pour lesquels il est titulaire d'un droit de visite et d'hébergement. Il justifie au moyen notamment d'attestations de proches des liens conservés avec ces derniers. 4. Eu égard au caractère relativement récent de l'entrée en France de Mme C épouse A, au fait qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 34 ans, à la naissance dans ce pays de ses deux premiers enfants issus de son union avec M. A, qu'elle n'a rejoint en France que 4 ans après la naissance du premier, ce qui témoigne d'une organisation familiale distanciée, et enfin au très jeune âge des enfants du couple, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il ne révèle pas davantage, à la date de la décision attaquée, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, P. D Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202201
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202201_20221109
Données disponibles
- Texte intégral