TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202202_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 3 mai 2022, M. A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit de son entrée irrégulière sur le territoire français ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé Par une décision en date du 29 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Burkina Faso, né le 1er juin 2000 et entré sur le territoire français le 15 janvier 2017, demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 à l'âge de 17 ans où il a été pris en charge par sa tante. Après avoir été scolarisé en seconde en 2018-2019 puis obtenu un brevet d'études professionnelles à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, il était inscrit en Terminale pour l'année scolaire 2020-2021 lorsqu'il a sollicité le 5 novembre 2020 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, ni bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant faute de visa long séjour ni bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet a rejeté sa demande. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a justifié de sa scolarité et a d'ailleurs obtenu son bac professionnel avec mention " assez bien ", délivré le 19 juillet 2021. Cette réussite l'a conduit à s'inscrire en septembre 2021 en BTS " Négociation Digit Relation Client " et à conclure un contrat d'apprentissage pour une durée de 24 mois avec l'entreprise Cuisines Elites à compter du 2 novembre 2021 où il est très apprécié ainsi qu'en atteste son employeur. M. A, qui se prévaut de sa grande motivation, présente ainsi un parcours professionnel cohérent dans le secteur des relations commerciales. M. A se montre également très impliqué dans la vie associative et participe depuis 2017 aux actions de l'Association d'Insertion Sociale et de Solidarité auprès des jeunes et des retraités. Le requérant produit, en outre, des attestations nombreuses et élogieuses de ses professeurs faisant état de sa motivation, de son sérieux ainsi que de ses excellentes aptitudes personnelles et professionnelles. Par suite, en raison de son intégration dans la société française et des liens subséquents qu'il a tissés en France et alors même qu'il conserve des attaches familiales au Burkina Faso, l'admission au séjour de M. A doit être regardée comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 août 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mileo de la somme de 1 000 euros, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 août 2021 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mileo une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé E. Coblence La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202202_20220713
Données disponibles
- Texte intégral