TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202202_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 28 juillet et 30 août 2022, Mme A B, représentée par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour le cas échéant avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le cas échéant avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros hors taxes, assortie le cas échéant de la TVA au taux applicable en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est entaché de plusieurs erreurs de fait, erreurs de droit et erreurs manifestes d'appréciation ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en vertu du pouvoir général de régularisation de la préfète ; - en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour au terme d'une instruction particulièrement longue de sa demande, la préfète du Gard a commis un détournement de pouvoir et un détournement de procédure ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnait l'autorité de la chose jugée. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet 2022 et le 29 août 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que les écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires de Mme B soient retirés des débats en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Armand, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne déclare être née le 19 août 2001 à Bamako (Mali) et être entrée en France en avril 2016, à l'âge de 15 ans. Par une demande du 3 juin 2019 réactualisée le 25 février 2021, elle a sollicité la délivrance, auprès des services de la préfecture du Gard, d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par jugement n°2102721 et 2103029 du 25 février 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé une mesure d'éloignement, au motif qu'elle avait omis de statuer sur la demande subsidiaire qu'elle avait formée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce jugement a ordonné à la représentante de l'Etat dans le département de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Gard a de nouveau rejeté la demande de Mme B, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 3 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 3. D'une part, aux termes de l'article 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Et selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur deux motifs tirés d'une part, de ce que l'intéressée ne justifie ni de sa nationalité ni de son état civil, ni par conséquent de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de l'existence d'un doute sur l'authenticité de ses documents d'état civil, d'autre part, de ce qu'elle ne justifie pas suivre depuis au moins six formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. 7. En premier lieu, Mme B, qui ne justifie pas de la date exacte de son entrée sur le territoire national, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait au motif qu'il relève l'absence de preuve de ce qu'elle serait entrée en France à la date du 2 avril 2016. Par ailleurs, si la préfète du Gard a porté une appréciation différente de celle de la requérante sur ses déclarations quant aux motifs de sa venue sur le territoire national, qu'elle a estimées contradictoires, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait. 8. En deuxième lieu, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 25 février 2022, qui a annulé un précédent arrêté préfectoral mais n'a pas statué sur la minorité ou l'absence de minorité de la requérante au jour de son entrée en France, ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que la préfète refuse une nouvelle fois, par la décision attaquée, de délivrer un titre de séjour à la requérante pour ce motif. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait d'acte de naissance du 9 février 2016, un jugement supplétif du 1er février 2016 du tribunal de première instance de Bamako, une carte d'identité malienne et une carte d'identité consulaire respectivement délivrées les 19 janvier 2017 et 1er mars 2020 ainsi qu'un passeport malien délivré le 20 avril 2017, renouvelé le 20 avril 2022. 10. Pour renverser la présomption d'authenticité attachée aux actes d'état civil étranger établis selon les formes usitées, la préfète du Gard se fonde sur les circonstances que la transcription, sur les registres de l'état civil le 9 février 2016, du jugement supplétif du 1er février 2016, n'est pas conforme aux règles de transcription définies par l'article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien qui prévoit un délai d'appel d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse, que sa carte d'identité malienne a été établie en ce pays le 19 janvier 2017 alors qu'elle était en France et que Mme B a refusé de produire les originaux de ces documents aux fins d'expertise documentaires par les services de police. 11. D'abord, l'article 554 du code de procédure civile, qui prévoit que " Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse ". L'article 150 du code des personnes et de la famille du Mali prévoit que les jugements remplaçant les actes établis, mais perdus ou détruits et les jugements rendus en matière d'état des personnes, ayant une incidence sur l'état civil, et dont les juges ont ordonné la transcription sont transcrits sur les registres du centre d'état civil où l'acte a été établi, ou aurait dû l'être. Enfin, l'article 151 du même code dispose, ainsi que le souligne la requérante, que " cette transcription est demandée dans les plus brefs délais à l'officier de l'état civil " mais précise aussi dans ses deux derniers alinéas que " Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci doit être signifiée à l'officier de l'état civil par voie administrative. / A cette décision, doit être jointe la preuve par acte officiel qu'elle est définitive ". Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en relevant l'absence de respect du délai d'appel de 15 jours en matière gracieuse entre le jugement supplétif d'acte de naissance et sa transcription, laquelle ne pouvait intervenir qu'une fois cette décision devenue définitive, soit à l'issue de ce délai de 15 jours au plus tôt. Dans ces conditions, ce document d'état civil est dépourvu de force probante quant à la minorité de la requérante au jour de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Si Mme B produit également une carte d'identité consulaire et un passeport délivrés au vu de ces documents d'état civil, ces documents n'ont pas, par eux-mêmes, valeur d'actes d'état civil et ne peuvent pallier le défaut d'authenticité des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour. 12. Ensuite, Mme B produit la copie d'une carte d'identité malienne, délivrée à Naréna au Mali le 19 janvier 2017, portant son empreinte digitale et une adresse malienne chez son père, alors qu'il est établi qu'elle était scolarisée en France à cette période, qu'elle n'a jamais indiqué être retournée au Mali depuis son arrivée en France et surtout qu'elle a déclaré dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance tout comme dans ses écritures que son père était décédé de longue date avant son arrivée en France. 13. Enfin, il résulte de l'audition de Mme A B du 17 juin 2021 par les services de police que l'intéressée, assistée de son conseil, a refusé de produire les originaux de ses documents d'état civil et d'identité pour permettre l'examen de leur authenticité par le service des fraudes documentaires de la police aux frontières dans le cadre de l'enquête ouverte du chef de faux et usage de faux documents administratifs, au motif allégué qu'ils risquaient de ne pas lui être restitués. La seule circonstance que Mme B ait montré ses originaux au moment du dépôt de sa demande à l'accueil de la préfecture du Gard n'est pas de nature à justifier ce refus. Enfin, si Mme B se prévaut du classement sans suite de cette procédure pénale par le procureur de la République, le motif de ce classement n'est pas l'absence d'infraction mais son insuffisante caractérisation. 14. Au regard de tout ce qui vient d'être exposé, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l'absence de sa minorité au jour de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance serait entaché d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation. Ce motif suffit à lui seul à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la représentante de l'Etat dans le département du Gard s'est fondée sur l'absence de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 17. Si Mme B, scolarisée en France dès 2016, peut se prévaloir d'une présence en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, elle est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français. La présence d'un petit-ami et d'une tante par substitution sur le territoire français n'est pas de nature à établir l'existence de liens personnels anciens d'une particulière intensité en France, où elle est prise en charge par la générosité publique. Elle a passé la majeure partie de sa vie au Mali, où résident, au moins, sa mère et ses deux jeunes frères. Elle n'établit pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle serait isolée dans ce pays même si elle soutient avoir perdu tout contact avec eux. 18. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Gard, qui n'a pas commis d'erreurs de fait quant à l'isolement au Mali et aux liens de Mme B sur le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 19. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 20. Mme B, qui se prévaut de l'obtention d'allocations sociales ou d'aide aux études, ne remplit pas la condition de justifier de moyens d'existence suffisants pour se voir délivrer une carte de séjour mention " étudiante ". 21. Selon l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 22. La situation de Mme B n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, la préfète du Gard n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation. 23. Enfin, le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 24. Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision du 29 avril 2022 refusant son admission au séjour. Ainsi, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, la mesure d'éloignement de Mme B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. En ce qui concerne le délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination : 26. Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 27. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 28. Les passages du mémoire de la requérante exposant " ces 2 ans d'instruction ont en réalité servi à organiser, en empêchant la concrétisation des démarches d'insertion de Saran, sa désintégration ", " le préfet n'a plus qu'à attendre la date qu'il choisira, celle où il pourra patiemment récolter les fruits qu'il a patiemment semés ", " stratégie procédurale ", " il organise les conditions de l'échec qu'il n'a ensuite plus qu'à reprocher à l'impétrante ", " cette dénonciation reste cependant longtemps dissimulée au juge ", " des pièces complémentaires jusqu'alors pour certaines dissimulées par le Préfet ", " cette stratégie s'accompagne d'une tentative d'interdire l'accès au juge ", " il organise les conditions de l'échec ", " dénonciation à la PAF " et " la politique d'environnement hostile du préfet ", dont la suppression est demandée par la préfète du Gard n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Gard sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, B. C Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202202_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel