TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202202_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 81 481,32 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteur des 13, 14 et 15 octobre 2021 adressées au CIC de Strasbourg pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 juillet 2021, la somme totale de 60 773,12 euros devait soit lui être restituée, soit être restituée à chacun des tiers saisis ; - lors des nouvelles saisies administratives à tiers détenteur (SATD) notifiées en octobre 2021, elle n'était redevable que de la somme de 16 875,48 euros ; - elle n'est plus redevable de la somme de 3 029 euros en vertu de l'arrêt de décharge partielle rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mai 2021 ; il convient également de déduire les frais et dépens auxquels l'administration a été condamnée par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; - l'indication de l'administration selon laquelle le solde restant dû au 13 octobre 2021 serait de 81 481,32 euros est en contradiction avec le bordereau de situation qui indique un solde au 11 septembre 2021 de 78 149,32 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux frais et dépens. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité en 2017 de la société par actions simplifiée (SAS) Heco B Consulting, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de sa dirigeante, Mme A B, pour un montant total, en droits et pénalités, de 167 014,29 euros au titre des années 2013 et 2014. Un dégrèvement de 9 453 euros a été prononcé le 6 novembre 2017, ramenant sa dette à 157 561,29 euros. Le 14 novembre 2019, deux mises en demeure de payer cette dernière somme ont été notifiées à Mme B. Le 23 décembre 2019, le comptable du pôle de recouvrement forcé de Strasbourg (PRS) a notifié trois saisies administratives à tiers détenteur à BNP Paribas Colmar, au CIC Strasbourg et à Pôle emploi Strasbourg. Ces saisies ont été jugées irrégulières par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 juillet 2021. Les 13, 14 et 15 octobre 2021, la somme de 60 773,12 euros a été restituée à Mme B sur son compte bancaire hébergé par la banque CIC. Par ailleurs, le comptable public du PRS a notifié de nouvelles saisies administratives à tiers détenteur auprès de cette banque pour recouvrer la somme de 81 481,32 euros, ayant permis de recouvrer la somme de 58 738,59 euros. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 81 481,32 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteur des 13, 14 et 15 octobre 2021 adressées au CIC de Strasbourg pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". 3. En premier lieu, la circonstance que, à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, le comptable du PRS a restitué la somme totale de 60 773,12 euros uniquement à la banque CIC est sans incidence aucune sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur le montant de la dette. Il en est de même de la circonstance alléguée que les sommes saisies n'étaient pas disponibles sur son compte bancaire CIC alors, au demeurant, qu'elles l'étaient dans la limite de 58 738,59 euros. 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que, à la date des nouvelles saisies administratives à tiers détenteur pratiquées en octobre 2021, elle n'était redevable que de la somme de 16 875,48 euros, elle n'apporte cependant aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé. 5. En troisième lieu, lorsque le juge de l'impôt accorde une décharge, l'imposition cesse d'être exigible à due concurrence. Il s'ensuit que l'intervention d'un jugement de décharge, même s'il n'est pas définitif, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatif à l'obligation de payer cette imposition. En l'espèce, il en résulte que, si à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 mai 2021, Mme B a obtenu le 23 juin 2021 un dégrèvement partiel à hauteur de 3 029 euros, ses conclusions tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer cette somme sont dépourvues d'objet, les actes de recouvrement forcé contestés étant, dans cette mesure, frappés de caducité. 6. En quatrième lieu, Mme B n'est pas fondée à solliciter la déduction des frais et dépens auxquels l'administration a été condamnée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 juillet 2021, les sommes correspondantes étant étrangères à sa dette fiscale. 7. En dernier lieu, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'indication de l'administration selon laquelle le solde restant dû au 13 octobre 2021 est de 81 481,32 euros serait en contradiction avec le bordereau de situation qui indique un solde au 11 septembre 2021 de 78 149,32 euros, la différence entre ces deux sommes résultant de la déduction du total dû de 81 481,32 euros des sommes de 3 029 euros et 303 euros, dégrevées par l'administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B les " frais et dépens " sollicités par l'administration. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin tendant au bénéfice des frais et dépens doivent être rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202202_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel