TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202203_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 4 août 2022, M. C A, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait alors que son père est décédé et qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 18 ans et non de 22 ans ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son insertion personnelle et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et qu'elle aurait pris la même décision au vu des attaches familiales dont l'intéressé dispose dans son pays d'origine et de la durée de sa présence dans celui-ci avant son départ en Algérie, sans retenir la présence de son père au Mali et une date de départ de ce pays à 22 ans.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Porcher, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 novembre 1987, est entré en France le 21 septembre 2010 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été mis en possession d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 12 novembre 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2020, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour lui a toutefois été refusée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Sa requête à l'encontre de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 26 mai 2020 puis par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 13 juillet 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 août 2021 mais a vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 8 juin 2022 qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Mali comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. En présence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, la circonstance que M. A soit présent en France depuis 2010 ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. En dépit de la durée de son séjour en France où il a poursuivi avec succès des études supérieures et a exercé des emplois de manutentionnaire, agent de sécurité, agent évènementiel ou d'animateur interculturel en parallèle de ses études, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Dans ces conditions, la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de sa vie privée ou familiale.
5. D'autre part, si, ainsi qu'il a été dit, M. A a réussi son parcours universitaire en France et dispose d'un diplôme de doctorat en langue anglaise depuis 2018, il n'a pas réussi à obtenir d'emploi stable ou de promesse d'embauche permettant d'obtenir un tel emploi depuis cette date, notamment dans la période au cours de laquelle il avait été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi. A cet égard, les échanges noués avec le rectorat pour effectuer des remplacements ponctuels pour des enseignements en anglais, qui ne présentent pas un caractère stable et pérenne, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser un motif exceptionnel lui donnant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ".
6. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en toutes ses branches.
7. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci se fonde, dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, sur la présence dans son pays d'origine, outre de sa mère et sa fratrie, de son père et sur la circonstance qu'il aurait résidé dans ce pays jusqu'à l'âge de 22 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de M. A est décédé en 2015 et que l'intéressé a quitté le Mali à l'âge de 18 ans afin de poursuivre des études en Algérie jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 22 ans, de sorte que ces deux motifs sont entachés d'erreur de fait. Toutefois, la préfète de la Somme a également pris en compte, ainsi qu'il a été dit, la présence au Mali d'autres membres de sa famille ainsi que les conditions de son séjour en France depuis 2010 pour refuser le titre de séjour sollicité et il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ces seules circonstances. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Somme et à Me Porcher.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202203_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel