TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202203_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2022, M. E F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont a été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C D, - les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant kosovar né le 29 décembre 2000, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2021 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités slovènes. Il a sollicité un titre de séjour le 14 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été interpellé le 29 décembre 2021 et placé en garde à vue le même jour puis poursuivi pour proxénétisme sur mineure de quinze ans et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2021. Le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une décision le 30 décembre 2021 portant remise aux autorités slovènes et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 10 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. F. Ce dernier demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé, au terme du réexamen de sa situation, de l'admettre au séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H G, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. F fait valoir que son père est présent en France depuis 2012 et que celui-ci a sollicité le regroupement familial pour ses trois enfants et son épouse le 1er octobre 2018. Cette demande de regroupement familial ayant été rejetée par le préfet au motif de l'insuffisance de ressources le 24 mai 2019, le père du requérant a effectué une nouvelle demande le 15 juillet 2019, laquelle lui a été accordée le 26 octobre 2020 pour son épouse et ses deux filles mineures alors que le requérant, devenu entre-temps majeur, n'a pu être joint à cette procédure. Il fait ainsi valoir que sa vie privée et familiale est désormais fixée en France, où il souhaite s'intégrer professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en septembre 2021, à l'âge de 21 ans, et qu'il est célibataire et sans charges de famille. Par ailleurs, il est constant qu'il a été placé en garde à vue le 29 décembre 2021 pour des faits de proxénétisme aggravé sur des mineures de plus de quinze ans et pour viol sur mineures. Il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir le préfet, qu'à la date de la décision attaquée, M. F était toujours placé, pour les faits de proxénétisme aggravé, sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Enfin, il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toujours l'une de ses sœurs. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment des conditions de son séjour sur le territoire, M. F n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autoriser son séjour en France porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé par le préfet du Haut-Rhin. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, A. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2202203_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel