TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202203_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2022, Mme F A E soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à des paiements indus d'allocation de logement familiale (ALF) et de prime d'activité qui lui ont été réclamés. Mme A E soutient que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation familiale réelle en juillet et août 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 20 décembre 2022, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : En ce qui concerne la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'allocation de logement familiale : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le litige soumis par Mme A E : 5. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A E, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne a décidé de récupérer un paiement indu de prime d'activité, d'un montant de 594,45 euros, au titre de la période allant de juillet à décembre 2021, et un paiement indu d'allocation de logement familiale (ALF), d'un montant de 52 euros, au titre du mois de septembre 2021. Le 14 janvier 2022, Mme A E a exercé les recours préalables mentionnés aux points 2 et 4 en contestant le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'ALF. Par des décisions du 4 juillet 2022, la CAF de l'Yonne a rejeté ces recours. Mme A E doit être regardée comme demandant au juge administratif d'annuler ces décisions du 4 juillet 2022 et d'exercer son office défini aux points 2 et 4. 6. En principe, seuls les enfants qui sont à la charge effective et permanente de l'allocataire d'une prime d'activité ou d'une allocation de logement sont pris en compte pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent. 7. La requérante soutient que, depuis le 29 juin 2021, et conformément aux déclarations qu'elle a souscrites auprès de la CAF de l'Yonne, le jeune C, né le 1er avril 2005, de son union avec M. A B, est à sa charge effective et permanente. 8. Dans son ordonnance d'incident rendue le 25 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a tout d'abord rappelé que, par une ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2020, le juge aux affaires familiales avait décidé que l'autorité parentale à l'égard du jeune C serait exercée conjointement par M. A B et Mme D -alors séparés et en instance de divorce-, avait fixé la résidence habituelle du jeune C au domicile du père, à Saint-Paul, dans le département de la Réunion, et avait précisé que Mme D exercerait notamment son droit de visite et d'hébergement pendant quatre semaines durant les vacances estivales -les quatre premières semaines les années paires et les quatre dernières semaines les années impaires-. Il a ensuite décidé que le domicile habituel du jeune C serait désormais fixé au domicile habituel de sa mère, à Cheny, dans le département de l'Yonne, et accordé au père un droit de visite et d'hébergement, notamment, pendant la moitié des vacances d'été. 9. S'il résulte de l'instruction, et en particulier des documents produits par la requérante, que le jeune C est arrivé, le 13 juillet 2021, en provenance de Saint-Denis de la Réunion, et est demeuré depuis cette date au domicile de sa mère, cet hébergement correspond cependant, pour l'essentiel, aux modalités de visite et d'hébergement qui avaient initialement été retenues dans l'ordonnance du 6 juillet 2020, lesquelles avaient notamment prévu que Mme D accueillerait son fils au mois d'août 2021. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en lui réclamant des paiements indus de prime d'activité et d'ALF au motif qu'elle ne pouvait pas être regardée comme ayant eu la charge effective et permanente de C avant le 1er septembre 2021. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202203_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel